Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mai 2026, n° 2602340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, et des mémoires, enregistrés les 6 et 22 mai 2026, M. et Mme A… B…, représentés en dernier lieu par Me Dandan, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Portet-sur-Garonne a délivré à M. et Mme D… C… un permis de construire en vue de la surélévation d’une maison existante, de la création d’un garage et de la démolition partielle d’une toiture ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils ont justifié d’un titre de propriété conformément aux exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, qu’ils ont satisfait à l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du même code et qu’ils ont produit l’arrêté attaqué ainsi que l’exige l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis est incomplet ou incohérent au regard de l’emprise créée, de l’absence de précisions, sur le plan de masse, relatives à la place de stationnement, de l’absence de présence du garage créé sur les documents graphiques, des plans des façades qui n’ont pas été réalisés à la même échelle, qui ne représentent que les façades nord, est et sud et qui ne contiennent aucun plan des niveaux projetés et de l’absence de plan de coupe du terrain naturel avant travaux ;
- le projet méconnaît l’article UA 13 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il porte atteinte au paysage et à l’environnement direct en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de la nature de la zone UA telle que décrite par le PLU.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. et Mme B…, qui se bornaient, dans le cadre de leur requête, à justifier de la recevabilité de leur requête au regard des articles R. 600-1 du code de l’urbanisme, R. 600-4 du même code et R. 412-1 du code de justice administrative, à faire état du contexte dans lequel est intervenu l’arrêté attaqué ainsi que des incidences que le projet litigieux est susceptible d’avoir sur le quartier au sein duquel il doit s’implanter n’ont toutefois développé aucun moyen visant à contester la légalité de cet arrêté. En outre, la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard le 23 février 2026, date à laquelle les requérants ont formé un premier recours contre l’arrêté contesté, enregistré sous le n° 2601767, d’aucune production comportant des moyens. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B…, qui ne satisfont pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande que les requérants présentent sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… B….
Copie pour information en sera adressée à la commune de Portet-sur-Garonne et M. et Mme D… C….
Fait à Toulouse le 28 mai 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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