Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 2301240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, la Fédération des entreprises de boulangerie, représentée par Me Flory, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision née du silence gardée par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d’abroger l’arrêté du 27 février 1997 par lequel le préfet a ordonné la fermeture un jour par semaine des établissements, parties d’établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels de vente au détail ou de distribution de pain, du département de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’abroger l’arrêté du 27 février 1997 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 27 février 1997 est illégal en ce que, d’une part, l’accord du 16 février 1996 sur la base duquel il a été pris ne correspond pas à la volonté de la majorité indiscutable des professionnels concernés à la date de cet arrêté telle que prévue par l’article L. 3132-29 du code du travail, d’autre part, le changement des circonstances de fait, en particulier l’émergence de nouveaux professionnels concernés par l’interdiction ordonnée par l’arrêté du 27 février 1997, la représentativité de la Fédération des entreprises de boulangerie et l’avis défavorable de ses adhérents artisans, implique de procéder à une nouvelle consultation ;
— dès lors que l’arrêté du 27 février 1997 est illégal, la décision implicite de rejet de son abrogation l’est par voie de conséquence.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public,
— les observations de Me Nicolas, substituant Me Flory, avocat de la Fédération des entreprises de boulangerie.
Une note en délibéré, présentée par la Fédération des entreprises de boulangerie, a été enregistrée le 13 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 février 1997, intervenu à la suite d’un accord conclu le 16 février 1996 entre des organisations d’employeurs et des organisation syndicales, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit la fermeture au public, un jour par semaine, des établissements, parties d’établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels du département effectuant de la vente au détail ou de la distribution de pain. La Fédération des entreprises de boulangerie (FEB) a, par un courrier du 28 octobre 2022, demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis d’abroger cet arrêté. En l’absence de réponse à sa demande, la Fédération des entreprises de boulangerie demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus d’abrogation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 février 1997.
2. D’une part, l’article L. 3132-29 du code du travail dispose que : « Lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. / À la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l’arrêté mentionné au premier alinéa, sans que cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de trois mois ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. » L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
4. Il résulte de l’article L. 3132-29 du code du travail cité au point 2 que la fermeture au public des établissements d’une profession ne peut légalement être ordonnée, par arrêté préfectoral, sur la base d’un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire dans la zone géographique considérée et dont l’établissement ou une partie de celui-ci est susceptible d’être fermé. L’existence de cette majorité est vérifiée lorsque les entreprises adhérentes à la ou aux organisations d’employeurs qui ont signé l’accord ou s’y sont déclarées expressément favorables exploitent la majorité des établissements intéressés ou que la consultation de l’ensemble des entreprises concernées a montré que l’accord recueillait l’assentiment d’un nombre d’entreprises correspondant à la majorité des établissements intéressés.
5. En premier lieu, l’arrêté du 27 février 1997, dont la FEB a demandé l’abrogation au préfet de la Seine-Saint-Denis, a été pris sur la base d’un accord conclu le 16 février 1996 entre le syndicat patronal de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie de Paris Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, l’union régionale des syndicats agro-alimentaires et forestiers de la région parisienne Confédération générale du travail (CGT), la Confédération nationale du travail Force ouvrière (FO), le syndicat artisanal alimentaire Confédération Française démocratique du travail (CFDT), la Fédération nationale Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) des travailleurs de l’alimentation de l’Ile-de-France, la Confédération française de l’encadrement-confédération générale des cadres (CFE-CGC). L’arrêté précité mentionne également que « le Syndicat national des industries de la boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes, et toutes les organisations professionnelles concernées, ont été régulièrement invitées à la négociation ou consultées ».
6. La fédération requérante se borne à affirmer que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas recueilli l’accord préalable d’une majorité indiscutable des professionnels concernés dès lors que seule une organisation représentative d’employeurs artisans a signé l’accord du 16 février 1996 et que l’identité des organisations syndicales et professionnelles ayant été consultées n’est pas mentionnée, conduisant à considérer que l’avis de plusieurs secteurs concernés n’a pas été recueilli tels que les terminaux de cuisson, les épiceries, les moyennes et grandes surfaces, les commerces multiples, les dépôts de pain (stations-services et bureaux de tabac), la restauration rapide qui vendent ou distribuent du pain à titre accessoire), les commerces ambulants les commerces de surgelés. La fédération requérante n’étaye aucune de ses allégations qui, en elles-mêmes, ne revêtent pas de caractère sérieux. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 27 février 1997 a été pris sur la base d’un accord ne correspondant pas, pour la profession, à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux susceptibles d’être concernés par la fermeture hebdomadaire ainsi ordonnée.
7. En second lieu, d’une part, la durée écoulée depuis la date de signature de l’accord du 16 février 1996 n’est pas, en elle-même, de nature à avoir affecté la légalité de l’arrêté du 27 février 1997. D’autre part, si la fédération requérante soutient qu’un changement dans les circonstances de fait postérieur à l’arrêté en litige a rendu l’arrêté du 27 février 1997 illégal, elle n’apporte aucune pièce étayant son affirmation, d’ordre général, selon laquelle « le tissu industriel et commercial de la vente de pain a radicalement évolué durant cette période avec la multiplication des épiceries, moyennes et grandes surfaces, des franchises d’industrielles, la diminution (comme dans tous les domaines) des entreprises artisanales, ou encore l’apparition du commerce électronique ». Enfin, ni l’existence d’un sondage de l’Institut français d’opinion publique (IFOP) datant du mois de juillet 2017 sur « le regard des Français sur la fermeture hebdomadaire des boulangeries », réalisé sur un échantillon de 1 003 personnes, ni la circonstance que la requérante a été reconnue représentative dans la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales), à hauteur de 11,48 %, par arrêté de la ministre du travail de l’emploi et de l’insertion du 8 novembre 2021, ne témoignent sérieusement de ce que l’accord conclu en 1996 ne reflèterait plus la majorité indiscutable des professionnels du secteur.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Fédération des entreprises de boulangerie n’est pas fondée et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Fédération des entreprises de boulangerie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération des entreprises de boulangerie et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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