Désistement 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juil. 2024, n° 2401045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401045 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Badin, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le service des impôts des particuliers d’Audenge a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement de la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 pour un logement situé au 126 boulevard de l’Atlantique, Le Pyla, à La Teste de Buch ;
2°) de prononcer le dégrèvement de l’ensemble des sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que le logement situé au 126 boulevard de l’Atlantique, Le Pyla, à la Teste de Buch est inscrit à l’actif de son entreprise individuelle dont l’activité est « Loueur en meublé professionnel avec services para-hôteliers ». Il entre donc dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) en application de l’article 1447 du code général des impôts, l’activité de loueur en meublé professionnel constituant une activité commerciale ;
— qu’il s’acquitte de la CFE pour un autre bien figurant à l’actif de son entreprise situé sur la commune « Les Allues » ;
— qu’il a signé, le 11 avril 2022, un mandat exclusif de location du logement situé au 126 boulevard de l’Atlantique, Le Pyla, à la Teste de Buch portant sur une période d’une année renouvelable, il n’est donc pas prévu par ce mandat qu’il puisse occuper le bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer dès lors qu’il a accédé à la demande de M. A en prononçant le dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023 pour un montant de 4 033 euros et au surplus des conclusions de la requête.
Par un acte enregistré le 8 juillet 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Par un acte enregistré le 8 juillet 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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