Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 févr. 2025, n° 2403285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. B A, demande au tribunal, statuant en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du des Hauts-de-Seine sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 778-2 code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ».
3. M. B A, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier en date du 26 novembre 2024 revenu au tribunal le 20 décembre 2024 portant la mention « avisé, non réclamé », n’a pas produit la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont il se prévaut, ni justifié de l’impossibilité de la produire dans le délai.
4. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 février 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403285
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