Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 mai 2026, n° 2604332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 12 mai 2026 l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle se fonde l’assignation à résidence en litige a été suspendue par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er février 2026 ; cette assignation à résidence est donc manifestement illégale, comme l’est la précédente assignation à résidence du 12 novembre 2025 ; il existe donc une urgence particulière à mettre un terme à cette illégalité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à son droit de mener une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-12 du même code : « La décision du juge administratif de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français met fin à l’assignation à résidence ou à la rétention administrative de l’étranger, sauf lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la présence en France du demandeur d’asile constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État, comme mentionné au 5° de l’article L. 531-27 ». Ces dispositions, qui prévoient que la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire met fin à l’assignation à résidence prise sur son fondement, ne nécessitent aucune mesure d’exécution et n’impliquent notamment pas que l’auteur de cette assignation à résidence en prononce l’abrogation. Ainsi, et par l’effet de la loi, il a été mis fin à l’assignation à résidence prononcée par arrêté du 12 novembre 2025 dès la notification du jugement susmentionné du tribunal administratif de Toulouse du 1er février 2026 ayant suspendu l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français adoptée par un arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 2 avril 2025. En outre, les éléments dont fait état la requérante, s’agissant notamment, comme elle le dit elle-même, des contraintes ordinaires d’une famille avec enfant mineurs, le « risque pénal » allégué n’étant par ailleurs pas établi, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, à défaut pour la requérante de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie en sera adressée à Me Touboul.
Fait à Toulouse, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet du Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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