Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 juin 2026, n° 2605427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Prélude, représentée par la Selarl Aléxô Avocats (Me Pantel), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère a prononcé la fermeture administrative de son établissement pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée est de nature à menacer très sérieusement voire à compromettre irrémédiablement son équilibre financier et porte atteinte à sa réputation ; elle risque également de priver de ressources ses associés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui n’a pas respecté la procédure contradictoire exigée par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui est intervenu en méconnaissance du secret de l’instruction protégé par l’article 11 du code de procédure pénale, qui porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’à la liberté d’entreprendre, qui est entaché d’erreurs de fait alors qu’il n’est pas démontré, par ailleurs, que les troubles invoqués par la préfète de l’Isère aient été rendus possibles par les conditions d’exploitation de son établissement, de sorte que l’arrêté méconnaît l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, et dont la durée est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mai 2026 sous le numéro 2605426 par laquelle la SARL Le Prélude demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 juin 2026 en présence de Mme Maguet, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport et entendu les observations de Me Pantel, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, à l’exception du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui est abandonné, et fait valoir en particulier que :
- la condition d’urgence est satisfaite, s’agissant d’une entreprise familiale qui ne pourra survivre à une fermeture d’une durée de six mois compte tenu des charges fixes incompressibles et du retrait d’agrément de la Française des jeux, activité générant 12% du chiffre d’affaires, et alors que l’abrogation du permis d’exploitation, qui équivaut à une fermeture définitive, porte par ailleurs atteinte au patrimoine des associés, en réduisant la valeur du fonds de commerce ;
- le principe du contradictoire, prévu au code des relations entre le public et l’administration, a été méconnu ;
- le point de deal n’est pas à proximité immédiate de l’établissement, et la gérante ne sait pas qui en est responsable et qui elle ne doit pas faire entrer dans son établissement ; aucune transaction, aucun stockage d’argent, aucune consommation sur place de produits stupéfiants n’ont été constatés, le seul reproche adressé à l’établissement étant des consommations de café et l’occupation par certains trafiquants de l’espace public devant le café, situé sur la place du marché de Saint-Martin d’Hères ; par ailleurs, s’il existe bien une sacoche rouge, elle est utilisée par le conjoint de la gérante pour les transferts avec la banque en lien avec l’activité de pari mutuel urbain ;
- le rapport administratif qui fonde la mesure contient des informations qui sont couvertes par le secret de l’instruction et dont la divulgation n’a pas été autorisée par le procureur de la République, l’affaire n’étant plus en enquête préliminaire, de sorte que les conditions posées à l’article 11 code de procédure pénale ne sont pas réunies ;
- la durée de fermeture est disproportionnée, étant fixée au maximum prévu alors même qu’aucun fait directement en lien avec le trafic n’est avéré.
La clôture de l’instruction a été différée au 5 juin 2026 à 16h00 afin de permettre la production d’une copie de la décision attaquée correspondant au seul établissement concerné.
La SARL Le Prélude a produit la pièce demandée, enregistrée le 5 juin 2026 à 15h06.
Considérant ce qui suit :
La SARL Le Prélude, selon ses statuts, exploite à Saint-Martin-d’Hères une activité de bar et restaurant. Par un arrêté du 29 avril 2026, la préfète de l’Isère a prononcé, sur le fondement de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, la fermeture administrative pour une durée de six mois de cet établissement, emportant l’annulation du permis d’exploitation, afin de prévenir la commission d’infractions en lien avec le trafic de stupéfiants rendues possibles par les conditions de fréquentation de l’établissement, après avoir notamment estimé que ce dernier servait de lieu de regroupement d’individus participant à ce trafic, pour des échanges ou des transmissions de consignes ou d’argent.
Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département (…), aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation ». Ces dispositions permettent au représentant de l’État dans le département de prononcer, dans certaines conditions, la fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public pour prévenir la commission ou la réitération des infractions pénales relevant du trafic de stupéfiants, du recel, du blanchiment, de la participation à une association de malfaiteurs ou du concours à une organisation criminelle, ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions, lorsqu’ils sont liés à l’activité de certains commerces et établissements ouverts au public. Une telle mesure ne peut être ordonnée que si ces infractions ou ces troubles sont rendus possibles par les conditions de l’exploitation ou de la fréquentation du local ou des lieux concernés.
La SARL Le Prélude soutient que la condition d’urgence est satisfaite, au motif que la fermeture de son établissement pour une durée de six mois serait de nature à compromettre irrémédiablement sa situation financière, en l’absence totale de chiffre d’affaires, alors que son compte courant est déjà débiteur et que ses charges fixes incompressibles, notamment salariales, s’élèveraient à la somme d’environ 13 000 euros par mois. S’il n’est pas contestable que l’arrêté litigieux aura pour effet de priver la société requérante de chiffre d’affaires, à l’exception des produits de placement qu’elle perçoit, pour une durée d’au moins six mois, et s’il n’est pas sérieusement contesté qu’il emportera également la perte au moins temporaire du chiffre d’affaires afférent à l’activité de pari mutuel urbain et de jeux de loterie, il résulte toutefois de l’examen du détail des documents comptables afférents au dernier exercice clos, arrêtés au 30 juin 2025 et produits par la requérante, que la SARL Le Prélude disposait notamment de près de 77 000 euros de valeurs mobilières de placement, dont 52 700 euros de trésorerie placée sur des comptes à terme et 24 288 euros de titres de placements. Il n’est ni établi ni même allégué qu’elle ne disposait plus, à la date de l’arrêté attaqué, en particulier des comptes à termes précités ni qu’elle ne pourrait, le cas échéant, procéder à leur clôture anticipée. Dans ces conditions, la circonstance que son compte courant soit actuellement débiteur ne suffit pas à démontrer que sa situation économique serait, ainsi qu’elle l’allègue, irrémédiablement compromise par l’effet de l’arrêté attaqué. Si, par ailleurs, les charges salariales sont justifiées par la production de bulletins de salaire, les pièces versées au débat, en l’absence notamment de documents comptables sur ce point, ne permettent pas en revanche d’établir une liste précise et exhaustive des autres charges que la requérante serait contrainte d’assumer pendant toute la période de fermeture administrative, par opposition aux charges susceptibles d’être temporairement suspendues. Par suite, la SARL Le Prélude, qui ne peut utilement se prévaloir par ailleurs des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de ses associés ou salariés, et qui n’établit aucune atteinte à sa réputation, ne caractérise pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que l’exécution de l’arrêté attaqué soit suspendue sans attendre le jugement au fond.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées pour la requérante doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Prélude est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Prélude et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 juin 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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