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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2603582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lacoste, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 150 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2523965 du 16 janvier 2026 ;
Elle soutient que l’ordonnance n° 2523965 du 16 janvier 2026 n’a toujours pas reçu d’exécution, ce qui justifie la liquidation de l’astreinte.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2523965 du 16 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Lacoste, représentant Mme A…, absente, qui conclut au mêmes que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2026 à 17 heures, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par une lettre du 13 mai 2026, la juge des référés a informé les parties ainsi que les associations « France Terre d’Asile » et « CIMADE » qu’elle était susceptible, pour la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2523965 du 16 janvier 2026 à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine, d’affecter une fraction de cette astreinte aux associations « France Terre d’Asile» et « CIMADE ».
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n° 2523965 du 16 janvier 2026, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de ladite ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A…, relevant que le préfet des Hauts-de-Seine n’a toujours pas réexaminé sa situation, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2523965 du 16 janvier 2026.
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
D’une part, afin d’assurer l’exécution de ses décisions, la juridiction administrative peut prononcer une astreinte à l’encontre d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 de ce code, à la liquidation de l’astreinte. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’Etat. Toutefois, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’Etat est débiteur de l’astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l’exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d’office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d’affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’Etat et dont les missions sont en rapport avec l’objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d’intérêt général également en lien avec cet objet.
D’autre part, il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande qui lui a été présentée. Il n’en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d’une demande d’exécution a indiqué, sans équivoque, qu’elle renonçait au bénéfice d’une partie de ces mesures.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2523965 du 16 janvier 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 20 janvier 2026 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en réexaminant la situation de Mme A… dans un délai d’un mois a donc expiré le 21 février 2026, et le délai imparti pour délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours a expiré le 28 janvier 2026. A la date du 18 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance n° 2523965 du 16 janvier 2026. Il doit, par suite, être regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette ordonnance. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas défendu dans la présente instance et n’apporte aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il n’a pas exécuté l’injonction, objet du litige. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 28 janvier 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour délivrer une autorisation provisoire de séjour à la requérante, au 18 mai 2026, date de la clôture de la présente instance, soit 16 500 euros pour 110 jours au taux de 150 euros par jour de retard.
6.Afin d’éviter un enrichissement indu, il convient, dans les circonstances de l’espèce et en application de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance, de n’allouer à Mme A… qu’une fraction de la somme à liquider et, eu égard à leurs statuts et aux actions qu’elles mènent, d’affecter le reste de l’astreinte, pour moitié à l’association « CIMADE » et pour moitié à l’association « France Terre d’Asile ».
7. Dans ces conditions, l’Etat devra verser, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2523965 du 16 janvier 2026 et correspondant à la période du 28 janvier 2026 au 18 mai 2026 inclu, la somme de 1 500 euros à Mme A…, la somme de 7 500 euros à l’association « CIMADE » et la somme de 7 500 euros à l’association « France Terre d’Asile ».
O R D O N N E :
Article 1 : L’Etat versera la somme de 16 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2523965 du 16 janvier 2026, pour la période du 28 janvier 20256 inclus au 18 mai 2026 inclus, à répartir de la façon suivante : 1 500 euros à Mme A…, 7 500 euros à l’association « CIMADE» et 7 500 euros à l’association « France Terre d’Asile ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur, à l’association « CIMADE » et à l’association « France Terre d’Asile ».
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Cergy, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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