Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2504829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Djammen Nzepa, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
elle est disproportionnée au regard de son état de santé ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il justifie de circonstances humanitaires ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2026 à 12h.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ghanéen né le 7 décembre 1990 à Kumasi (Ghana), déclare être entré sur le territoire français au mois de janvier 2021. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de six mois. Le 12 décembre 2024, M. A… a déposé une demande d’admission au séjour au titre de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et l’interdisant de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Si M. A… soutient que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est insuffisamment motivée, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, quant à a notamment l’intensité de ses liens avec sa fille, née le 3 avril 2023 en France et dont la mère s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, familiale et médicale et, est manifestement disproportionnée au regard de son état de santé, le requérant ne formule aucune conclusion tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être rejetés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle, médicale et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-8 du même : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a interdit M. A… de retour sur le territoire français pour une période de deux ans a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prévoient pas que des motifs humanitaires pourraient faire obstacle à son adoption. Par ailleurs, M. A…, qui déclare être entré en France au mois de janvier 2021 ne produit aucun élément relatif à ses conditions de vie depuis lors. A ce titre, il ressort des différents procès-verbaux établis les 5 juin, 9 juin et 16 mai 2024, qu’il est dépourvu de domicile et exerce irrégulièrement une activité professionnelle ponctuelle. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a été hospitalisé sous le régime de la contrainte dans un service de soins psychiatriques entre le 27 septembre et le 31 octobre 2024, il ressort notamment de la lettre médicale de sortie définitive du centre hospitalier Gérard Marchant du 28 octobre 2024 que l’état clinique de M. A… était stable, asymptomatique et bénéficiait d’un traitement médical. Dès lors, cette circonstance, à elle-seule, est insuffisante pour établir l’existence d’une situation de vulnérabilité particulière. Enfin, si le requérant est le père d’une enfant née le 3 avril 2023 sur le territoire français, de sa relation avec une ressortissant éthiopienne, bénéficiaire de la qualité de réfugiée, et dont il est séparé, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il contribuerait à son éducation et à son entretien. S’il soutient avoir assigné la mère de son enfant auprès du juge aux affaires familiales afin qu’un droit de visite lui soit accordé, la requête en assignation ne comporte aucune mention permettant d’établir qu’elle a été effectivement déposée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… i A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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