Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 5 juin 2026, n° 2506644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des productions complémentaires, enregistrées les 16 septembre 2025, 18 septembre 2025 et 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me René à compter du 18 février 2026, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire tunisien n° 23/150862, délivré le 04 novembre 2014 par la République tunisienne, ensemble la décision du 16 juillet 2025 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire, où à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des décisions préfectorales des 30 septembre 2024, 3 avril 2025 et 16 juillet 2025, une somme de 30 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable formée le 25 avril 2025, avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 3 avril 2025 est signée par une autorité incompétente ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions de l’arrêté du 12 janvier 2012, fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- la décision méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, en tant que citoyen, il bénéficie de la liberté de circulation et de séjour dans l’Union européenne ;
- l’illégalité de la décision lui a causé des préjudices à hauteur respectivement de 15 000 euros à raison de son activité professionnelle et 15 000 euros à raison de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier et 13 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et que les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E… ;
- les observations de Me René, représentant M. A….
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité tunisienne et italienne, a sollicité les 21 décembre 2024 et 4 mars 2025, l’échange de son permis de conduire n° 23/150862, délivré le 04 novembre 2014 par la République tunisienne, contre un permis de conduire français. Par décision du 3 avril 2025, le préfet de La Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que la demande d’échange du requérant était tardive. Le préfet a rejeté, par une décision du 16 juillet 2025, le recours gracieux formé par M. A… qui demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire, ensemble la décision du 16 juillet 2025 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…). ». L’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen prévoit à son article 4 : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. ― A. ― Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. / B. ― Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour/ Pour les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” ou la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ” ou la mention “ a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride ”. / C. ― Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire. / D. ― Pour les ressortissants possédant la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne, ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la date d’acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d’arrivée sur le territoire français./ Les documents constitutifs de la preuve demandée au C et au D du II du présent article sont ceux prévus au D du II de l’article 5. » Aux termes de l’article 10 de cet arrêté : « Les permis de conduire étrangers détenus par les titulaires d’un titre de séjour comportant la mention étudiant, conformément à l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont reconnus, dans les conditions visées à l’article 3, pendant toute la durée des études en France. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : (…) 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 231-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un. »
4. En premier lieu, Mme C… D…, directrice du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) de la Loire-Atlantique, signataire de la décision préfectorale en litige, était titulaire d’une délégation de signature du 4 février 2025 parue au recueil des actes administratifs n° 022 du 5 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A…, ressortissant italien et tunisien aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. La circonstance qu’il indique avoir séjourné régulièrement sur le territoire au sens de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à le faire regarder comme titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni erreur d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de son permis de conduire présentée au-delà du 186ème jour de la date d’acquisition de sa résidence normale en France, le 31 août 2015, considérée comme tardive.
6. En troisième lieu, le fait de ne pas procéder à l’échange du permis de conduire du requérant ne porte pas, par lui-même, atteinte à sa liberté d’aller et venir.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la délivrance d’informations erronées :
8. A l’appui de ses conclusions indemnitaires, M. A… invoque la faute commise par l’Etat à lui avoir délivré des informations erronées, le préfet de la Loire-Atlantique lui ayant, par une décision en date du 30 septembre 2024, indiqué qu’il pouvait, sous couvert d’un titre de séjour étudiant, conduire sur le territoire sans échanger son permis de conduire tunisien.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait informé le préfet de la Loire-Atlantique de la circonstance qu’il était également citoyen d’un Etat de l’Union européenne, de sorte que la faute invoquée, à raison de la délivrance d’informations erronées, n’est pas établie.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision du 3 avril 2025 :
10. En l’absence d’illégalité fautive entachant la décision du 3 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique, ensemble la décision du 16 juillet 2025 de rejet de son recours gracieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. A…, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais de justice.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La présidente, Le greffier,
Fabienne E… André Siret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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