Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 12 mai 2026, n° 2400124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400124 le 17 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Taesch, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 6 du 21 décembre 2023, d’un montant de 3 720 euros, émis par la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Burthecourt-aux-Chênes le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire attaqué est illégal dès lors qu’il porte retrait d’un titre qui ne lui a jamais été notifié ;
- il est illégal dès lors que la commune l’a informée par courrier du retrait de la liquidation de l’astreinte portant sur la période du 21 août 2022 au 21 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Burthecourt-aux-Chênes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a produit des observations le 20 février 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400126 le 17 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Taesch, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 7 du 21 décembre 2023, d’un montant de 1 160 euros, émis par la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Burthecourt-aux-Chênes le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire attaqué est illégal dès lors qu’il porte réduction du montant d’un titre qui ne lui a jamais été notifié ;
- il est illégal dès lors que la commune l’a informée par courrier de la réduction de la créance du fait de la modification de la période de liquidation de l’astreinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Burthecourt-aux-Chênes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a produit des observations le 20 février 2024.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400127 le 17 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Taesch, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 94 du 30 novembre 2023, d’un montant de 3 600 euros, émis par la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Burthecourt-aux-Chênes le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre exécutoire attaqué est illégal dès lors que le tipi en infraction avec les règles d’urbanisme a été enlevé avant l’expiration du délai laissé par la mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Burthecourt-aux-Chênes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a produit des observations le 20 février 2024.
IV. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400130 le 17 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Taesch, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 95 du 30 novembre 2023, d’un montant de 3 720 euros, émis par la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Burthecourt-aux-Chênes le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre exécutoire attaqué est illégal dès lors que le tipi en infraction avec les règles d’urbanisme a été enlevé avant l’expiration du délai laissé par la mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Burthecourt-aux-Chênes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a produit des observations le 20 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de M. C…, représentant la commune de Burthecourt-aux-Chênes.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZC n° 44 au sein de la commune de Burthecourt-aux-Chênes (Meurthe-et-Moselle) et sur laquelle M. B… exploite une écurie organisant des activités de loisirs à destination d’enfants. Au cours des années 2021 et 2022, ce dernier y a installé un tipi. Par un arrêté du 16 août 2022, la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes a mis en demeure M. et Mme B… de le retirer dans un délai de quatre mois à compter de sa notification et sous astreinte de 40 euros par jour de retard. Par des arrêtés du 14 novembre 2023, la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes a informé la requérante de ce qu’elle était redevable, solidairement avec son époux, de la somme de 3 720 euros pour la période du 21 août 2022 au 21 novembre 2022, de la somme de 3 720 euros pour la période du 22 novembre 2022 au 22 février 2023, de la somme de 3 600 euros pour la période du 23 février 2023 au 23 mai 2023 et de la somme de 3 720 euros pour la période du 24 mai 2023 au 24 août 2023. Par ses requêtes nos 2400127 et 2400130, Mme B… demande l’annulation des titres exécutoires nos 94 et 95 du 30 novembre 2023 liquidant l’astreinte pour les périodes du 23 février 2023 au 23 mai 2023 et du 24 mai 2023 au 24 août 2023. Par ses requêtes nos 2400124 et 2400126, la requérante demande l’annulation des titres exécutoires nos 6 et 7 du 21 décembre 2023 d’un montant de 3 720 et 1 160 euros.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2400124, 2400126, 2400127 et 2400130 introduites par Mme B… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations : / 1° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros ; / 2° Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. (…) ».
En ce qui concerne la légalité des titres exécutoires nos 94 et 95 du 30 novembre 2023 :
Par des titres exécutoires nos 94 et 95 d’un montant de 3 600 et 3 720 euros, la commune de Burthecourt-aux-Chênes a liquidé l’astreinte prononcée le 16 août 2022 pour les périodes courant du 23 février 2023 au 23 mai 2023 ainsi que du 24 mai 2023 au 24 août 2023.
Mme B… fait valoir que le tipi, objet de la mise en demeure, a été désinstallé le 17 décembre 2022, soit dans le délai de quatre mois qui lui a été laissé par la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes. Si elle se prévaut d’un constat établi par un commissaire de justice le jour même, il résulte de l’instruction, en particulier d’un article de presse du 19 décembre 2022 ainsi que de photographies postérieures, que le tipi a été immédiatement réinstallé après l’établissement du constat, de sorte que l’infraction aux règles d’urbanisme était toujours constituée, sans qu’un nouveau procès-verbal eu été nécessaire. En outre, si Mme B… se prévaut de ce qu’un permis de construire a autorisé l’installation du tipi, elle ne produit à l’instance aucun élément corroborant cette allégation. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des titres exécutoires nos 6 et 7 du 21 décembre 2023 :
Par un titre exécutoire n° 92 d’un montant de 3 720 euros, la commune de Burthecourt-aux-Chênes a liquidé l’astreinte prononcée le 16 août 2022, concernant l’installation illégale du tipi sur la parcelle cadastrée ZC 44, pour la période du 21 août 2022 au 21 novembre 2022. Par un deuxième titre exécutoire n° 93 d’un montant de 3 720 euros, la commune a liquidé cette même astreinte pour la période du 22 novembre 2022 au 22 février 2023.
D’une part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 19 décembre 2023, la commune de Burthecourt-aux-Chênes a informé Mme B… du retrait de la liquidation de l’astreinte correspondant au titre n° 92 au motif d’une erreur de calcul relative au délai laissé pour procéder à la désinstallation du tipi, soit quatre mois à compter de la notification de la mise en demeure du 16 août 2022. Ce retrait est matérialisé par un arrêté du 19 décembre 2023, pris par la maire de la commune et produit à l’instance, rapportant la mesure préparatoire du 14 novembre 2023 relative au titre n° 92. Toutefois, le titre exécutoire n° 6 du 21 décembre 2023 porte avis de somme à payer d’un montant de 3 720 euros tout en étant intitulé « Annulation du titre n° 88 – Exercice 2023 / Astreinte non due : erreur dans le calcul de la période ». Si la commune indique en défense que ce titre concerne bien l’annulation du titre n° 92 et qu’il porte décharge de l’obligation de payer la somme indiquée, de tels effets juridiques ne sauraient résulter de l’acte attaqué, qui impose le règlement d’une créance. Dans ces conditions, la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes ne pouvait légalement émettre un titre exécutoire d’un montant de 3 720 euros pour formaliser l’abandon de sa créance. Par suite, le moyen soulevé doit être accueilli.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le même courrier du 19 décembre 2023 informe Mme B… de ce que la période retenue par le titre exécutoire n° 93 était ramenée du 21 décembre 2022 au 22 février 2023, conformément au délai de quatre mois laissé par la mise en demeure du 16 août 2022. Le courrier l’informe ainsi d’une réduction de l’astreinte de l’ordre de 1 160 euros sur le montant initial de 3 720 euros, la rendant alors redevable de la somme de 2 560 euros. Cette liquidation d’astreinte actualisée est matérialisée par un second arrêté du 19 décembre 2023, pris par la maire de la commune et produit à l’instance, rapportant la mesure préparatoire du 14 novembre 2023 relative au titre n° 93 seulement dans sa période courant du 22 novembre 2022 au 20 décembre 2022. Toutefois, le titre exécutoire n° 7 du 21 décembre 2023 porte avis de somme à payer d’un montant de 1 160 euros tout en étant intitulé « Réduction du titre n° 89 – Exercice 2023 / Réduction de la période du 22112022 au 22022023 car paiement à partir du 21122022 ». Si la commune indique en défense que ce titre concerne bien la réduction du montant fixé par le titre n° 93 et qu’il porte décharge de l’obligation de payer la somme indiquée mais que Mme B… demeure redevable de la somme de 2 560 euros, de tels effets juridiques ne sauraient, là encore, résulter de l’acte attaqué, qui impose le règlement d’une créance différente. Dans ces conditions, la maire de la commune de Burthecourt-aux-Chênes ne pouvait légalement émettre un titre exécutoire d’un montant de 1 160 euros pour formaliser l’abandon d’une partie de sa créance. Par suite, le moyen soulevé doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation des titres exécutoires nos 6 et 7 du 21 décembre 2023.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires nos 6 et 7 du 21 décembre 2023 d’un montant de 3 720 euros et 1 160 euros sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2400124 et 2400126 est rejeté.
Article 3 : Les requêtes nos 2400127 et 2400130 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions la commune de Burthecourt-aux-Chênes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Burthecourt-aux-Chênes et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. VarletLa République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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