Annulation 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 17 sept. 2025, n° 2502823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 10 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle et, à défaut, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi, au regard notamment de l’erreur quant à son lieu de résidence ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu et méconnaît ainsi l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut pour la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai déterminé de lui avoir été régulièrement notifiée ; l’arrêté produit par le préfet de la Charente-Maritime, sans preuve de sa notification régulière, est daté du 25 juillet 2023 et non du 23 juillet 2025 ;
— à défaut pour la décision l’obligeant à quitter le territoire français d’avoir été régulièrement notifiée, son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
— elle méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de précision du périmètre dans lequel elle est autorisée à circuler en étant munie des documents justifiant de son identité ;
— elle a justifié de ses activités en tant que professeur d’électrotechnique pour l’Education nationale française ;
— son fils réside et effectue ses études supérieures en France.
Le préfet de la Charente-Maritime a produit des pièces, enregistrées le 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Bréjeon pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Desroches, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne qu’en l’absence d’une décision régulièrement notifiée obligeant la requérante à quitter le territoire français dans un délai déterminé, le délai de départ volontaire n’a pu commencer à courir et l’assignation à résidence en litige est, par suite, dépourvue de fondement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gabonaise née en février 1990, déclare être entrée en France le 1er septembre 2016. Elle a, depuis son entrée, bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’en 2022. A la suite d’un contrôle d’identité, elle a fait l’objet d’une retenue administrative le 31 août 2025 dans les locaux du commissariat de Lille. Par un arrêté du 1er septembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime a assigné Mme B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Charente-Maritime. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder provisoirement l’aide juridictionnelle à Mme B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « Aux termes de l’article L. 612-1 de ce code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () "
4. Pour assigner Mme B à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’a pas satisfait à son obligation de quitter le territoire français datant du 25 juillet 2025 et réputée notifiée le 27 juillet 2025. La requérante conteste toutefois avoir eu notification d’une telle décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Si le préfet de la Charente-Maritime produit l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, il ne produit aucune preuve de la notification régulière de cet arrêté à l’intéressée. Dans ces conditions, le délai de départ volontaire accordé à la requérante n’a pu commencer à courir. Il s’ensuit que le préfet de la Charente-Maritime ne pouvait assigner Mme B sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 1er septembre 2025 du préfet de la Charente-Maritime portant assignation à résidence doit être annulé.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et au profit de Me Desroches, la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 1er septembre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Desroches une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Desroches et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2025.
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Lieu de résidence ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Accès ·
- Commune ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Entrepôt
- Séjour étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Refus ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Interdit ·
- Prénom ·
- Public ·
- Injonction ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Montant ·
- Habitat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Intégration professionnelle ·
- Abus de confiance ·
- Réintégration ·
- Enfant scolarise
- Responsabilité pour faute ·
- Préjudice ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Service ·
- Indemnisation ·
- État
- Justice administrative ·
- Marinier ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Education ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Enseignement ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Exécution
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Accord ·
- Titre ·
- Ressortissant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.