Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 6 févr. 2024, n° 2210612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. B C, représenté par Me Idrissi-Taghki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour mention « salarié » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal ;
— et les observations de Me Yamova, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 8 septembre 1975, de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 octobre 2016. Il a sollicité un changement de statut afin d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Des pièces complémentaires lui ont été demandées pour compléter son dossier le 6 août 2021. Le 3 septembre 2021, son rendez-vous en préfecture prévu le 6 septembre 2021 a été annulé au motif qu’il avait « pris rendez-vous au service des étrangers dans la rubrique renouvellement de carte de résident, titre de séjour de 10 ans ». Le requérant a repris rendez-vous le 25 octobre 2022, à l’occasion duquel de nouvelles pièces lui ont été demandées qu’il a envoyées par un courrier reçu le 29 octobre suivant. Du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 29 février 2022. Par courrier du 13 juin 2022, reçu le 25 juillet suivant, il a formé un recours gracieux auprès du préfet de Seine-et-Marne. Ce recours a été implicitement rejeté le 25 septembre 2022. M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L 232-4 de ce code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. En vertu des dispositions précitées, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. Il s’ensuit qu’en l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué, que M. C aurait, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 232-4 code des relations entre le public et l’administration, sollicité du préfet de Seine-et-Marne la communication des motifs de la décision implicite contestée lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, en l’absence d’avoir sollicité cette communication, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, alors que, ainsi qu’il a été dit, M. C n’a pas sollicité la communication des motifs de la décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »salarié« et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / () Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention »salarié« éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ».
8. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, les dispositions de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, sont inapplicables aux ressortissants marocains, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Il résulte de ce qui précède que M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième et dernier lieu, si M. C se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 5 octobre 2017 avec la société Argonet, de trois bulletins de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2022 établis par la même société et de quatre justificatifs de déplacement professionnel durant la période de confinement du COVID-19, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de son pouvoir de régularisation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. D, président,
M. Duhamel, premier conseiller
M. Cabal, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2021061
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