Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 2405557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre et 5 novembre 2024 sous le numéro 2405557, M. C E et Mme B E demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fille A ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille.
Ils soutiennent que la décision contestée :
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison du caractère tardif de la saisine de la commission de l’académie de Nice en méconnaissance des dispositions de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que A bénéficie à domicile d’un rythme personnalisé propice à un apprentissage de qualité et un meilleur épanouissement de l’enfant ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 du protocole additionnel à ladite convention, l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre et 5 novembre 2024 sous le numéro 2405558, M. C E et Mme B E demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Nice a rejeté leur recours préalable obligatoire contre la décision du 25 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande d’instruction en famille de leur fille D ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nice de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille.
Ils soutiennent que la décision contestée :
— a été prise au terme d’une procédure irrégulière en raison du caractère tardif de la saisine de la commission de l’académie de Nice ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que A bénéficie à domicile d’un rythme personnalisé propice à un apprentissage de qualité et un meilleur épanouissement de l’enfant ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 2 du protocole additionnel à ladite convention, l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2022-183 du 15 février 2022 relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Raison,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de M. E, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier adressé à la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes le 25 mai 2024, M. et Mme E ont demandé, au titre de l’année scolaire 2024-2025, la délivrance d’une autorisation d’instruction en famille pour leurs deux filles, A, née le 23 mai 2016, et D, née le 11 mars 2019, en se prévalant de situations propres aux enfants motivant le projet éducatif d’instruction en famille. Par deux décisions du 25 juin 2024, notifiées le 13 juillet 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté ces demandes. Par décisions du 6 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Nice a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Aux termes des présentes requêtes, M. et Mme E demandent au tribunal d’annuler les deux décisions du 6 septembre 2024, lesquelles se sont substituées aux décisions du 25 juin 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2405557 et n° 2405558, présentées par M. et Mme E concernant respectivement leurs filles A et D présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « () / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret () / ». Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : « () / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire () ».
4. Le non-respect par la commission académique de ce délai, quoique qualifié de maximum, ne donne lieu à aucune sanction, sous forme d’une déchéance, d’une irrégularité ou de l’apparition d’une décision de refus ou d’acceptation. En l’absence de dispositions réglementaires prévoyant un délai différent de celui prévu aux articles L. 231-4 et L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par la commission sur le recours préalable obligatoire formé à l’encontre d’une décision de refus d’autorisation d’instruction en famille engendre une décision implicite de rejet de ce recours administratif au terme d’un délai de deux mois.
5. Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants à l’encontre des décisions du 13 juillet 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, reçu le 17 juillet 2024, était susceptible de faire naître une décision implicite de rejet par la commission académique de Nice dans un délai de deux mois, soit le 17 septembre 2024. Or, il ressort des pièces du dossier qu’avant l’expiration de ce délai de deux mois, la commission académique de Nice a pris, le 6 septembre 2024, une décision expresse de rejet du recours administratif préalable obligatoire de M. et Mme E. Dès lors, le non-respect du délai de réunion de la commission académique de Nice, lequel n’a pas été édicté à cause de nullité et qui n’emporte aucune conséquence pour les requérants, ne constitue pas un vice substantiel de nature à pouvoir justifier l’annulation de la décision en litige.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille ».
7. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
8. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
9. Les requérants font valoir que l’existence d’une situation propre à leurs enfants est caractérisée par leur souhait de travailler au rythme de leurs enfants, sans que celui-ci ne soit imposé par les contraintes d’un établissement scolaire, de personnaliser leurs apprentissages en leur permettant de disposer de plus de temps pour développer leur curiosité, leur créativité et leur imagination, et de les préserver des situations de harcèlement et de violence auxquelles elles pourraient être exposées dans le cadre scolaire. Dans ces conditions, et alors que la simple volonté des parents de mettre en œuvre des pédagogies tournées vers l’épanouissement et la réalisation personnelle de l’enfant, de les protéger contre toutes formes de violences, objectifs du reste également poursuivis par les établissements scolaires, ne saurait, au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité, suffire à justifier une demande d’autorisation d’instruction dans la famille sur le fondement du 4° de cet article, la commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation en se fondant sur l’absence de justification d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « () Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur de leurs filles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation de celles-ci serait de nature à nuire à leur épanouissement intellectuel et social, ni qu’elle porterait atteinte à leur intérêt supérieur. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa décision du 11 septembre 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03, n’a pas exclu la possibilité pour les États parties à la convention de prévoir une obligation de scolarisation et le Conseil d’État a reconnu que l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, et au regard de ce qui a été dit au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention, de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions de la commission académique de Nice du 6 septembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction des requêtes devront être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2405557 et n° 240558 de M. et Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme B E et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Emmanuelli, président,
— Mme Sorin, première conseillère,
— Mme Raison, première conseillère.,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLe président,
Signé
O. EMMANUELLI
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2405557-2405558
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-183 du 15 février 2022
- Code de l'éducation
- Code des relations entre le public et l'administration
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