Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 13 mars 2025, n° 2203239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision de la préfète de l’Oise du 4 juin 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a confirmé cet ajournement.
Il soutient que :
— il n’a pas fait l’objet d’une condamnation de plus de six mois ;
— il est de bonnes vie et mœurs, en conformité avec les dispositions de l’article 21-23 du code civil ; il respecte les institutions françaises, est père de trois enfants scolarisés en France, bénéficie d’un emploi stable à la faveur d’un contrat à durée indéterminée et est bénévole au sein d’une association d’entraide à la jeunesse depuis l’année 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 juin 2021, la préfète de l’Oise a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B A, ressortissant congolais. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 2 août 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 10 novembre 2021, qui s’est substituée à la décision de la préfète de l’Oise, rejeté ce recours et confirmé cet ajournement. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision ministérielle du 10 novembre 2021.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait été l’auteur d’abus de confiance le 9 juillet 2015.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé de condamnation pénale produit par le ministre de l’intérieur, et il n’est pas contesté, que M. A a été l’auteur de faits d’abus de confiance, commis le 9 juillet 2015 et qu’il a été condamné au paiement d’une amende délictuelle de 500 euros à titre de peine principale avec sursis, par jugement du tribunal correctionnel de Beauvais du 13 février 2020. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation de plus de six mois, il ressort des pièces du dossier que le ministre a pris la décision attaquée en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et sur un motif tiré des seuls faits reprochés au postulant, et non de sa condamnation, et n’a pas opposé une irrecevabilité fondée sur les dispositions des articles 21-27 et 21-23 du code civil. Par suite, eu égard à la gravité des faits qui sont reprochés au requérant et en dépit de leur relative ancienneté à la date de la décision attaquée, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu légalement ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé sur le motif cité au point 3 du présent jugement.
5. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à ses bonnes mœurs et à son intégration professionnelle et familiale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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