Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 mai 2026, n° 2603740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603740 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. B… A… représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Aveyron a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à cette même autorité de lui délivrer, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour ou tout document équivalent établissant la régularité de sa présence sur le territoire français pendant la durée de la suspension ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de réexaminer sa demande et de prendre une décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, indique qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais précise maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 avril 2026 sous le n° 2603162 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 13 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de l’Aveyron ont convoqué le requérant le 7 mai 2026, que son dossier de demande de titre de séjour n’a pas été clôturé et qu’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 6 août 2026 lui a été remis le même jour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction du requérant doivent être regardées comme devenues sans objet en cours instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. A… d’une somme de 800 euros au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète de l’Aveyron.
Fait à Toulouse le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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