Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 mars 2025, n° 2502417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502417 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Broeckaert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui -ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué, rédigé de manière stéréotypée, est insuffisamment motivé en fait ;
— il n’est pas établi que l’autorité aurait procédé aux diligences requises en vue de permettre son éloignement préalablement à la prolongation d’assignation en litige ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne présente aucun risque de fuite, étant titulaire d’un contrat à durée indéterminée et d’un domicile stable tandis qu’il ne s’est auparavant jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
— en le contraignant à se présenter tous les jours au commissariat y compris les week-end et jours fériés, l’arrêté attaqué est disproportionné au regard de ses contraintes professionnelles et familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
— les observations de Me Broeckaert, représentant M. B.
Le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hautes-Alpes a pris à l’encontre de M. A, ressortissant burkinabé né le 19 avril 1988, un arrêté en date du 9 janvier 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jour. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. A bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de rejeter sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
4. En premier lieu, par un arrêté du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Alpes du 14 octobre suivant, le préfet a donné délégation à M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles () relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hautes-Alpes », à l’exception des réquisitions de la force armée, des arrêtés de conflit et déclinatoires de compétences et des actes tendant à la réquisition du comptable. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision en litige comprend les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 9 janvier 2025 ainsi que d’une décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours du même jour. Elle mentionne également que s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué les diligences nécessaires en vue de son éloignement vers son pays d’origine, le requérant n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et que le risque de fuite n’est pas caractérisé, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision portant assignation à résidence fondée sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ne subordonnent pas son prononcé à l’existence d’un tel risque. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure :/1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;/3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
9. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A doit se présenter tous les jours, y compris les week-end et jours fériés, au commissariat de police de Gap à 10 heures.
11. M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce que les modalités de contrôle l’obligent à suspendre son activité professionnelle pour laquelle il ne dispose d’aucune autorisation de travail. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. A est le père de trois enfants français, âgés de 8, 6 et 5 ans. Si le préfet soutient que M. A ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, il ressort du jugement en assistance éducative du 19 novembre 2024 que le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert prise en 2021 compte tenu de l’apaisement constaté entre les deux parents, attesté par le retrait des éducateurs en juillet 2024. Il ressort en outre des attestations produites, notamment de l’assistante sociale qui suit M. A et de la mère de ses enfants dont il est séparé, que M. A contribue à l’éducation de ses enfants, en les accompagnant notamment à diverses activités extrascolaires, se déroulant les mercredi et samedi matin. Or, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des éléments transmis par le préfet qu’une obligation de se présenter quotidiennement y compris les week-end et jours fériés et partant durant les vacances scolaires, au commissariat de police de Gap, était nécessaire et proportionnée au vu de sa situation familiale pour permettre la préparation de son éloignement. Dans ces conditions, les décisions portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique sont disproportionnées et doivent donc être annulées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 23 février 2025 l’assignant à résidence en tant qu’elle fixe les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre de frais d’instance à la charge de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 23 février 2025 du préfet des Hautes-Alpes prolongeant l’assignation à résidence est annulé en tant qu’il fixe les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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