Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 janv. 2025, n° 2415064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 18 décembre 2024, Mme E A B et M. D C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne à la suite de la mise en demeure qu’ils ont adressée à cette autorité d’exécuter la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne a attribué à leur fils, F C, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter la décision de la CDAPH en date du 16 juillet 2024 en chargeant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) d’apporter l’aide humaine mutualisée aux élèves handicapés attribuée à leur fils par cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : l’inexécution de la décision de la CDAPH en date du 16 juillet 2024 empêche leur fils de suivre sa scolarité dans des conditions normales, compte tenu de l’accompagnement dont il a besoin ; elle a au contraire des répercussions graves sur la scolarité et le bien-être de leur fils, qui a obtenu au premier trimestre de l’année scolaire 2024-2025 des résultats montrant qu’il est en train de « décrocher » et dont l’état psychologique commence à se détériorer ; cette situation met également en difficulté l’équipe pédagogique du collège Rabelais de Saint-Maur-des-Fossés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que l’État ne respecte pas son obligation de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens financiers et humains nécessaires pour assurer l’effectivité du droit à l’éducation aux enfants handicapés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— il n’est fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2415063 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 18 décembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella, juge des référés,
— les observations de Mme A B, qui a versé trois nouvelles pièces au dossier, à savoir, deux documents intitulés « Suivi des acquis scolaires de l’élève », établis, l’un, au titre du second semestre de l’année scolaire 2021-2022 (classe de CE2), l’autre, au titre du premier semestre de l’année scolaire 2023-2024 (classe de CM2), et un document intitulé « GEVA-Sco » retranscrivant les informations recueillies au cours d’une réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation de son fils ayant eu lieu le 10 mars 2022, et a conclu aux mêmes fins que la requête, par le même moyen.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Mme A B et M. C ont, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 4 octobre 2024 et un courriel du même jour, mis en demeure la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter, en chargeant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) d’apporter l’aide en cause, la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne a attribué à leur fils F C, né le 23 décembre 2012 et inscrit en classe de sixième au collège Rabelais de Saint-Maur-des-Fossés pour l’année scolaire 2024-2025, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er septembre 2024 au 31 août 2026. Leur requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur la demande ainsi formulée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction, qui s’est poursuivie à l’audience, que si le jeune F C ne requiert certes pas une attention soutenue et continue, il présente néanmoins un handicap nécessitant, ainsi que la CDAPH du Val-de-Marne l’a reconnu, qu’il bénéficie, dans le cadre de sa scolarisation, d’une aide mutualisée pour l’accès aux activités d’apprentissage et qu’une telle aide ne lui est plus apportée par un AESH depuis le début de l’année scolaire 2024-2025. Il en résulte également qu’alors que ladite aide lui avait antérieurement permis de réaliser des progrès pédagogiques et psychologiques notables, l’intéressé, malgré les efforts qu’il a pu produire, a obtenu, au premier trimestre de cette année scolaire, une moyenne générale de 10,20/20 avec des résultats très inférieurs à la moyenne en français, en histoire-géographie-éducation morale et civique et en sciences de la vie et de la terre. Son professeur de français a notamment relevé que la fragilité de ses résultats dans cette matière était liée à des « difficultés de mise en activité ». Dans ces conditions, il apparaît que, faute d’être accompagné par un AESH, le fils des requérants n’est pas mis en mesure de suivre une scolarité adaptée à ses besoins. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie.
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. » Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code []. ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens financiers et humains nécessaires pour assurer l’effectivité du droit à l’éducation aux enfants handicapés.
7. En l’état l’instruction, le moyen tiré du non-respect de l’obligation rappelée au point précédent est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne sur la mise en demeure qui lui a été adressée par Mme A B et M. C d’exécuter la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la CDAPH du Val-de-Marne a attribué au fils de ceux-ci une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er septembre 2024 au 31 août 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire []. "
10. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne saurait être enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil d’exécuter la décision de la CDAPH en date du 16 juillet 2024. Il y a revanche lieu de lui enjoindre, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte, de réexaminer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation du fils des requérants au regard des droits qu’il tient de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, où Mme A B et M. C, qui ne sont pas représentés par un avocat, ne justifient pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, de mettre une somme à la charge de l’État au titre des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant deux mois par la directrice académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne sur la mise en demeure qui lui a été adressée par Mme A B et M. C d’exécuter la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué au fils de ceux-ci une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil de réexaminer la situation du fils de Mme A B et M. C au regard des droits qu’il tient de la décision du 16 juillet 2024 mentionnée à l’article 1er dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme A B et M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B et M. D C et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
P. ZANELLALa greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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