Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2600235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) la délivrance d’un titre exécutoire en vue de l’exécution de la décision d’attribution de logement prise à son égard ;
2°) de prononcer une astreinte de 50 euros à l’égard de l’Etat par jour de retard à partir du 9 septembre 2025 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 janvier 2025, la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de Mme B… comme prioritaire et a estimé que celle-ci devait se voir attribuer d’urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T5. Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la présidente du tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à Mme B… un logement adapté à ses besoins et capacités de type T5 dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Le préfet de la Haute-Garonne a proposé un logement à Mme B…, qui l’a accepté le 5 janvier 2026.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions tendant à ce qu’un titre exécutoire soit délivré en vue de l’exécution de la décision de la commission de médiation et à ce qu’une astreinte soit prononcée à l’égard de l’Etat :
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique, prévu à l’article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d’exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / En l’absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l’alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l’Etat dans le département, il n’a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction qu’après que la commission de médiation ait déclaré la demande de logement social de Mme B… prioritaire lors de sa séance du 14 janvier 2025, le tribunal a, par une ordonnance n° 2505269 du 9 septembre 2025, enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à la requérante un logement adapté à ses besoins et capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes de la requête de Mme B…, que le préfet a exécuté ce jugement et lui a accordé un logement social. Par suite, le tribunal ayant épuisé les pouvoirs qui lui sont accordés par les dispositions citées ci-dessus et ne pouvant à nouveau formuler une injonction à l’égard du préfet de la Haute-Garonne ou imposer une astreinte à l’Etat en vue de l’exécution de ses obligations, la demande de Mme B… a perdu son objet avant même son enregistrement au greffe du tribunal. Elle est dès lors manifestement irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
6. En dépit de la demande de régularisation du 26 janvier 2026, qui a été adressée à Mme B… par l’application « télérecours » le même jour, tendant à ce que la requérante produise, dans un délai de quinze jours, une décision de l’administration statuant sur une réclamation indemnitaire préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une réclamation indemnitaire préalable auprès de l’administration, la requérante n’a pas produit, à l’expiration du délai imparti, une décision rejetant sa demande indemnitaire préalable ni même justifié avoir formé une telle demande préalable devant l’administration. A la date de la présente ordonnance, l’administration n’a ainsi pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… sont donc manifestement irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 26 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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