Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 avr. 2025, n° 2500930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500930 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Abeberry, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 25 mars 2025 qui a accordé aux commissaires de justice le bénéfice du concours de la force publique pour procéder à son expulsion du logement qu’elle occupe à Ciboure.
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est menacée par la décision attaquée de se retrouver sans abri ce qui préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre ;
— l’exécution de la décision de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques la conduira à se retrouver sans abri alors qu’elle est âgée et que son état de santé est critique, ce qui constituerait de ce fait une atteinte grave à l’ordre public.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500931, enregistrée le 3 avril 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement en date du 5 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Bayonne a constaté la validité du congé pour vendre, signifié à Mme A le 6 septembre 2021, et a ordonné son expulsion et de tout occupant de son chef du logement qu’elle occupe, 20 rue des trois Couronnes à Ciboure, au besoin avec le concours de la force publique. La cour d’appel de Pau, par un arrêt rendu le 21 janvier 2025, a confirmé le jugement du JCP de Bayonne. Par lettre du 25 mars 2025, le sous-préfet de Bayonne a accordé aux commissaires de justice qui l’avaient requis afin de procéder à l’exécution de ces décisions, le concours de la force publique pour procéder à son expulsion à compter du 1er avril 2025. Mme A en demande la suspension.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution citées au point précédent que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. D’une part, l’urgence ne saurait être constituée lorsque le requérant se place lui-même dans une situation d’urgence en raison de son inertie à exécuter une décision de justice. Si Mme A s’attache à établir que la situation d’urgence est remplie dès lors que la procédure d’expulsion de son local d’habitation est imminente, il ressort néanmoins de l’instruction qu’en refusant d’exécuter cette décision de justice, la requérante s’est volontairement placée dans une situation qui ne lui permet pas d’invoquer utilement la notion d’urgence. La requérante n’établit pas en effet par les pièces produites, qu’elle aurait effectué des vaines diligences pour trouver une solution visant à son relogement, alors que l’intéressée a refusé différents logements proposés par ses bailleurs depuis septembre 2021 sur Saint-Jean-de-Luz et qu’elle n’a pas donné suite à ces offres et que d’autres appartements lui ont été ensuite proposés sans succès. La décision du 21 mars 2024 de la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques produite au dossier mentionne que le service intégré d’accueil et d’orientation n’a pas été saisi, que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du 2 février 2024 a recommandé à l’intéressée d’élargir le secteur géographique dans la demande de logement social, ce qui n’a pas été fait. La requérante ne démontre pas davantage que l’état de ses ressources mensuelles exclurait toute solution de location dans un parc privé ni que son état de santé, nécessiterait des équipements spécifiques de nature à rendre son relogement dans le parc locatif privé particulièrement contraignant et difficilement envisageable. Ainsi, au regard de l’intérêt public tenant à l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Pau ayant force exécutoire, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite dans la présente instance.
7. D’autre part, Mme A fait valoir que l’expulsion de son logement est susceptible de la plonger dans une situation de détresse telle qu’elle serait de nature à créer un trouble à l’ordre public social compte tenu de son état de santé, évoquant notamment un syndrome anxiodépressif ainsi que des problèmes de motricité. Elle produit de nombreux certificats médicaux établis en septembre et novembre 2021, janvier 2022, septembre 2024 après une fracture du col fémoral, un certificat médical du 13 février 2025, d’un médecin à l’unité de rééducation neurologique du CHCB, qui indique qu’elle « présente des troubles de l’équilibre, de la marche et des troubles cognitifs qui limitent ses capacités d’organisation et de déplacements. Elle présente par ailleurs un syndrome dépressif », et un certificat de son médecin traitant qui indique que son état de santé : « ne lui permet pas le port de charges lourdes dans le cadre de sa pathologie, nécessite un accompagnement pas les déplacements extérieurs et contre indique la conduite automobile ». Toutefois, la requérante ne démontre pas qu’elle n’était pas en mesure de faire valoir ses problèmes médicaux devant le tribunal judiciaire de Pau qui a ordonné son expulsion et ces seuls certificats médicaux ne sauraient suffire à révéler l’existence de risques sérieux de troubles à l’ordre public ou d’atteinte à la dignité humaine. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500930
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