Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2405571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée, sous le n° 2405571 le 25 septembre 2024, M. A, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de l’Aude née le 21 février 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, ce, sous astreinte de 100 euros par jours à compter de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aude de réexaminer sa demande.
Il soutient que la décision :
— a été prise par une personne incompétente ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— fait suite à une procédure n’ayant pas respecté son droit d’être entendu ;
— méconnaît les termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les termes de l’article L. 422-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II – Par une requête enregistrée sous le n°2500027 le 3 janvier 2025, M. A, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 22 novembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, ce, sous astreinte de 100 euros par jours à compter de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aude de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une personne incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle fait suite à une procédure n’ayant pas respecté son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les termes de l’article L. 422-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de retour :
— la décision est entachée d’illégalité par exception en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacob, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malgache né le 3 octobre 1995, est entré en France le 21 décembre 2018, muni d’un passeport et d’un visa Schengen. Le 18 juin 2019, M. A s’est engagé en qualité de légionnaire au 4e régiment étranger de Castelnaudary. Peu après et suite à une blessure au genou, il était mis fin à son contrat d’engagement. Par la suite, M. A déclare avoir initié une relation de concubinage avec une compatriote, bénéficiaire d’un titre de séjour expirant le 25 juin 2032. Le 12 janvier 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et en l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 12 mai 2024. Par une requête du 25 septembre 2024, M. A demande l’annulation de cette décision implicite de rejet du 12 mai 2024. Par la suite, le préfet de l’Aude a notifié à l’intéressé, le 4 décembre 2024, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour datée du 22 novembre 2024. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 et sollicite la délivrance d’un titre de séjour avec la mention vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’article L. 232-4 du code précité dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur la demande d’assignation de M. A a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, cette dernière ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite opposée à M. A doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination sont signées, pour le préfet de l’Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture, qui a reçu délégation par un arrêté n°DPPPAT-BCI-2023-069 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes des différentes décisions attaquées que sont mentionnés les différents textes applicables à la situation de M. A, ainsi que l’ensemble des considérations de fait, tenant notamment à ses conditions de séjour en France et à sa vie personnelle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées, ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1° Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2° Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; – le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; – l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions () ".
7. Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, l’arrêté en litige fait suite à un courrier du conseil du requérant, adressé directement en préfecture et reçu le 12 janvier 2023, dans lequel M. A produit douze pièces distinctes et six pages de moyens afin de soutenir sa demande de titre de séjour portant « la mention vie privée et familiale ». Surtout, si M. A soutient ne pas avoir été informé de la possibilité de présenter des observations orales, il ne se prévaut d’aucun élément utile et pertinent qu’il n’aurait pas été mis en mesure de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale et qui aurait été susceptible d’influer sur le sens des décisions contestées. La méconnaissance du droit d’être entendu doit donc être écartée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
10. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. D’une part, s’il n’est pas contesté que M. A est entré régulièrement sur le territoire français en 2019, aux fins d’intégrer la Légion étrangère, il ressort des pièces du dossier que son projet professionnel a été interrompu prématurément, quelques semaines après son intégration dans les forces armées, en raison d’une blessure au genou, laquelle aurait conduit à reconnaitre son inaptitude physique. De plus, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration professionnelle depuis son éviction des forces armées, soit depuis près de cinq ans, et ce malgré la production d’une promesse d’embauche manuscrite datée du 29 novembre 2023. En outre, il ne justifie pas de l’acquisition d’une connaissance suffisante de la langue française et, ce, malgré la durée de son séjour sur le territoire français, ni même d’un suivi régulier d’une formation qualifiante. D’autre part, M. A soutient qu’il réside régulièrement en France avec sa compagne, ressortissante malgache bénéficiaire d’un titre de séjour expirant le 25 juin 2032. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas d’enfant, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à Madagascar son pays d’origine ou le couple pourrait se reconstituer dès lors qu’il n’évoque pas de craintes en cas de retour. Par suite, le requérant ne justifie pas d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Dans ces conditions, alors même que le requérant ne constituerait pas une menace à l’ordre public, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 9 de cette même convention : " 1 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
15. En septième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit précédemment, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination.
16. En huitième lieu, en vertu de l’article L421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ».
17. M. A ne dispose pas d’un contrat à durée indéterminée et d’une autorisation de travail, comme imposé par l’article L421-1. Par suite, même si l’intéressé a justifié d’une promesse d’embauche manuscrite datée de 2023, le refus de lui délivrer un titre de séjour salarié n’est pas entaché d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
19. S’il se prévaut de la durée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que M. A y vit en concubinage, sans enfant, avec une compatriote et il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’ à l’âge de 24 ans, et où il peut travailler. Par suite et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 14, la décision attaquée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes de M. A, doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence que celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes de M. A, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A au préfet de l’Aude et à Me Babou.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 26 juin 2025.
Le rapporteur,
J. Jacob Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 juin 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Travail ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Homme ·
- Territoire français
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Soins infirmiers ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Demande ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Système d'information ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Territoire français ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Droit d'asile
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Responsable ·
- Information ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Protection ·
- Langue
- Avenant ·
- Investissement ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Participation ·
- Réalisation ·
- Patrimoine ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision de justice ·
- Juge des référés
- Prix ·
- Impôt ·
- Valeur vénale ·
- Vente ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Comparaison ·
- Cession ·
- Revenu ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Attestation ·
- Condition ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Contrôle technique ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Immatriculation
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Dossier médical ·
- Juridiction administrative ·
- Annulation ·
- Libération ·
- Faux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.