Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2328042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement effectif de son dossier de demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre l’autorisant à travailler sous réserve de la complétude de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable puisque la décision est inexistante et, d’autre part, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 13 mars 2025 et le 21 mars 2025 dans une rédaction légèrement modifiée, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête, qui doivent être regardées comme dirigées non pas contre une décision implicite de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, mais contre une décision de rejet implicite d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir dès lors que la demande de titre a été déposée par courriel en méconnaissance de l’article R. 431-3 de ce code.
Le préfet de police a présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office, enregistrées le 18 mars 2025 et le 27 mars 2025.
M. A a présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office, enregistrées le 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme Merino, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 12 septembre 1999, résidant en France depuis l’âge de 6 ans selon ses déclarations et titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 mars 2019 au 7 mars 2023, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police du 19 juillet 2022 portant retrait de son titre de séjour au motif que son comportement était de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Le 17 octobre 2023, après plusieurs échanges avec la préfecture de police, le requérant a présenté par courriel une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A conteste la décision par laquelle le préfet de police aurait refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur la portée de la décision attaquée et des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
3. Alors que le préfet de police, qui soulève dans ses écritures une fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de la décision attaquée, d’une part, reconnaît qu’il n’a jamais entendu refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, et, d’autre part, défend au fond la légalité d’une décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour demandé, la décision attaquée doit être regardée comme constituant une décision de refus implicite de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu de requalifier les conclusions de la requête comme tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « , cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. »
6. En application de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Toutefois, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ou par voie postale lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté par courriel une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non une demande de rendez-vous pour déposer une demande de titre par comparution personnelle, en méconnaissance des règles prévues à l’article R. 431-3 du même code. Par suite, le rejet implicite né du silence gardé par le préfet de police sur cette demande ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir.
8. Il suit de là que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
M. MERINO Le président,
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2328042/3-3
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