Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 févr. 2026, n° 2600255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée « 48 SI » du 25 décembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- l’invalidation de son permis de conduire a d’ores et déjà entraîné la perte de son emploi ;
- il dispose actuellement d’une promesse d’embauche ferme, conditionnée à la détention d’un permis de conduire valide ;
- en l’empêchant d’exercer un emploi, la décision d’invalidation le place dans une situation sociale et financière précaire.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- le tribunal judiciaire de Toulouse n’a pas prononcé d’annulation judiciaire de son titre de conduite, mais une simple suspension de six mois et l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation ;
- en raison d’une erreur figurant dans un premier procès-verbal, il a exécuté une suspension effective de 9 mois, soit une durée supérieure à celle finalement retenue par la juridiction judiciaire ;
- il a respecté l’ensemble des obligations qui lui ont été imposées : stage de sensibilisation, visite médicale et tests psychotechniques ;
- un retrait de huit points est effectué sur son permis alors même qu’il s’agit de sa première infraction et qu’un retrait de seulement six points aurait dû intervenir, compte tenu des infractions reprochées ;
- il existe une incohérence entre la décision administrative et la décision du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Selon, enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une demande de suspension de l’exécution d’une décision administrative doit notamment être assortie d’une requête distincte en annulation ou en réformation portant sur cette même décision.
3. Or, il ressort des éléments communiqués par le requérant et de la consultation du registre des requêtes enregistrées au greffe du tribunal, que M. A… n’a pas adjoint à sa demande de suspension de la décision référencée « 48 SI » du 25 décembre 2025, précitée, une requête à fin d’annulation de celle-ci. En conséquence, la présente requête, irrecevable, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 11 février 2026.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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