Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2400274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 7 octobre 2024, M. D… A…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Travailleur temporaire » et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* S’agissant du refus de séjour :
- la décision n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le secteur de la restauration est un secteur en tension pour lequel il bénéficie d’une expérience ;
- il démontre ses efforts d’intégration ;
- il se prévaut de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
* S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- il excipe de l’illégalité du refus de séjour ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- il excipe de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
la décision n° 20036877 du 5 mai 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 2 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1996 à Belleville-Buyo (Côte d’Ivoire), est entré irrégulièrement le 30 décembre 2018 sur le territoire français. Il a déposé le 7 février 2019 une demande d’admission au séjour au titre de l’asile qui a été rejetée par la décision du 2 septembre 2020 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la décision susvisée du 5 mai 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 27 mai 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français. M. A… a déposé le 14 mai 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 décembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a assorti sa décision d’une interdiction de retour d’une durée d’une année. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers s’appliquent, en vertu de l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve des conventions internationales. ».
La convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Ainsi, les ressortissants ivoiriens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. A…, alors même que l’arrêté querellé ne mentionne pas l’avenant au contrat de travail de M. A… signé le 1er novembre 2023 relatif à son passage à temps plein et à durée indéterminée, le préfet n’étant pas tenu de reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments présentés par le demandeur. Ce moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, M. A… invoque la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant du volet « vie privée », M. A… soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis le 30 décembre 2018, que sa compagne, Mme E…, ressortissante ivoirienne, l’a rejoint en 2021, qu’ils sont parents de trois enfants, B… née le avril 2017 à Mavou (Côte d’Ivoire), Israël né le 14 mars 2019 à Rabat (Maroc) et Trésor née le 5 février 2023 à Orléans, et précise qu’il a travaillé en qualité d’employé polyvalent au sein de l’établissement de restauration Smaak Natural Food à Tours du 10 mars au 12 novembre 2023 sur le fondement d’un contrat à durée déterminée (CDD) à temps partiel de 8 mois avant de conclure un CDI à temps plein le 1er novembre 2023 et qu’il maîtrise la langue française. Toutefois, M. A… est entré en France de manière irrégulière alors qu’il avait 22 ans, n’a pas séjourné régulièrement sur le territoire, sa compagne étant également en situation irrégulière, alors qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine et il n’apporte aucun élément s’agissant de sa vie privée comme de son insertion en France. S’agissant du volet « salarié », si M. A… soutient qu’il est désormais titulaire d’un contrat de travail à temps plein dans le secteur en tension de la restauration et que son employeur a présenté une demande d’autorisation de travail, une telle situation n’est cependant pas par elle-même de nature à caractériser un motif d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au sens des dispositions citées au point 4. Par suite, aucune considération humanitaire, ni motif exceptionnel ne justifie la délivrance à M. A… d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. A… ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des orientations contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, qui constituent des mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour et n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’une part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
L’arrêté obligeant M. A… à quitter le territoire français n’emporte par lui-même aucune séparation de M. A… et de ses trois mineurs enfants et alors le préfet d’Indre-et-Loire établit que sa compagne fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Il n’est ainsi pas établi que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée en Côte d’Ivoire. Pour ces motifs, ainsi que pour ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il ressort des termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte (dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit) des quatre critères énumérés par son septième alinéa (durée de présence de l’étranger en France, nature et ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et menace à l’ordre public que représente sa présence en France). Pour autant, la motivation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, M. A… n’établit pas l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. L’exception d’illégalité de ces décisions ne peut ainsi être accueillie.
En deuxième lieu, la motivation de l’arrêté litigieux précise notamment la situation familiale et personnelle de M. A… sur le territoire français et rappelle également que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Aussi l’arrêté contesté est-il suffisamment motivé en fait.
En troisième et dernier lieu, en dépit de la circonstance que M. A… ne constituerait une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à ses conditions irrégulières d’entrée comme de séjour en France, ainsi que sa durée de présence, la décision du préfet d’Indre-et-Loire fixant à une année la durée de l’interdiction de retour serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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