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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2600746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 29 janvier et 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Joubin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans les huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire retenu en ce qui concerne sa demande d’asile.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 4, 5, 23 et
26 février 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Cazanave, substituant Me Joubin, représentant M. B… A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B… A…, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tchadien né le 4 décembre 1996, a fait l’objet, le 30 décembre 2025, d’un arrêté fixant le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel d’Albi. M. B… A… a été placé en centre de rétention administrative le 28 janvier 2026 et y a déposé une demande d’asile. Par un arrêté du 29 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a maintenu en rétention.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d’un étranger qui formule une demande d’asile. Toutefois, l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Pour considérer que la demande d’asile du requérant n’avait été présentée que dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le préfet du Tarn a retenu que l’intéressé n’avait présenté cette demande d’asile qu’après avoir été placé en rétention. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et particulièrement du mail adressé par la juriste du centre départemental d’accès au droit du Tarn intervenant en prison, que M. B… A… a tenté de déposer une demande d’asile alors qu’il était encore en détention mais que cette démarche n’a pu aboutir en raison de sa levée d’écrou. Au surplus, bien que sollicité en ce sens et étant le seul à disposer de ce document, le préfet du Tarn s’est abstenu de produire les éventuelles observations faites par le requérant dans le cadre de la procédure contradictoire mise en œuvre avant que ne soit édicté l’arrêté fixant le pays de renvoi, alors que l’intéressé soutient dans sa requête qu’il a fait valoir son souhait de déposer l’asile dès ce moment. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que par le critère objectif retenu par le préfet du Tarn pour considérer que la demande d’asile avait un caractère dilatoire, l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a maintenu en rétention.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Joubin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Joubin à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où
M. B… A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 29 janvier 2026 du préfet du Tarn est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Joubin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Joubin à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. B… A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Joubin et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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