Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 mars 2026, n° 2602026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026 et un mémoire enregistré le 27 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Me Vimini, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de la titulariser, ensemble l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel la même autorité a prononcé sa radiation des effectifs à compter du 1er février 2026 ;
2) d’enjoindre au conseil départemental de la Haute-Garonne de la réintégrer à compter de la décision à intervenir et de lui verser l’intégralité des rémunérations dues à compter de cette date sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée la prive immédiatement de son emploi et de son seul revenu, alors qu’elle subvenait seule à ses besoins et ne disposait d’aucune épargne suffisante ; eu égard au caractère brutal et immédiat de cette perte de ressources, ainsi qu’aux répercussions personnelles et médicales invoquées, la décision litigieuse porte à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser l’urgence ;
Sur le doute sérieux :
- les décisions contestées sont entachées d’irrégularité dès lors que le refus de titularisation a été fondé non sur une insuffisance professionnelle, mais sur des griefs présentant un caractère disciplinaire, tirés notamment de propos injurieux et de difficultés relationnelles qui lui sont imputés ; de tels faits, à les supposer établis, ne pouvaient légalement fonder un refus de titularisation sans qu’elle ait été préalablement mise à même de présenter ses observations ; or, il ressort de la note du 22 octobre 2025 annexée à l’avis de la CAP que l’administration s’est déterminée au regard de reproches de cette nature, formulés au surplus de manière vague et sans éléments probants suffisants ; le refus de titularisation a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; un tel vice de procédure entache également d’illégalité l’arrêté de radiation qui en résulte ;
- les faits invoqués pour justifier le refus de titularisation ne sont pas matériellement établis, les griefs retenus par la CAP reposant sur des appréciations générales, des faits insuffisamment circonstanciés, des propos rapportés anonymement et des allégations non corroborées par des éléments objectifs ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une insuffisance professionnelle, dès lors que ses évaluations antérieures étaient favorables, qu’elles faisaient état de compétences reconnues, d’une progression réelle et d’une implication constante, que plusieurs agents attestent de son professionnalisme et que les difficultés alléguées apparaissent isolées, subjectives et indissociables du contexte conflictuel du service ;
- les griefs tirés de prétendues difficultés relationnelles, d’une posture professionnelle inadaptée, d’une absence d’évolution significative et d’un non-respect du cadre et des consignes ne sont ni établis ni cohérents avec les pièces du dossier, lesquelles révèlent au contraire une manière de servir satisfaisante, des progrès reconnus et un exercice professionnel adapté aux missions confiées ;
- le refus de titularisation présente enfin le caractère d’une sanction déguisée, l’appréciation portée sur sa manière de servir s’étant brutalement dégradée après le signalement qu’elle a effectué contre sa supérieure hiérarchique, de sorte que la décision litigieuse paraît en réalité fondée sur un conflit personnel et non sur une véritable insuffisance professionnelle ;
- par voie de conséquence, la décision de radiation des cadres, qui procède du refus de titularisation, encourt également la suspension.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le départemental de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas constituée alors que Mme B… ne produit aucun document de nature à démontrer que les décisions contestées affectent de manière grave et immédiate sa situation ; la présomption d’urgence instituée pour les agents publics titulaires ne trouve pas à s’appliquer aux stagiaires de la fonction publique ; Mme B… perçoit une allocation de retour à l’emploi pendant 548 jours à hauteur de 57,11 euros par jour, exonérée de contributions sociales, presque équivalente au traitement qu’elle percevait ;
- sur le fond, les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; notamment, la fin de stage contestée ne présente pas de caractère disciplinaire et l’insuffisance professionnelle est suffisamment établie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 2601994 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 mars 2026 à 10 h 30 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Daguerre de Hureaux a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Decorsière, substituant Me Vimini, représentant Mme B…, qui reprend ses écritures, et rappelle que la présomption d’urgence trouve à s’appliquer, qu’une différence même minime de salaire place Mme B… dans une difficulté grave et immédiate, qu’en ce qui concerne le doute sérieux, Mme B… a fait l’objet de bonnes évaluations, notamment en février 2025, qu’elle a été gardée presque cinq ans dans les effectifs du département, qu’aucun usager ne s’est plaint de Mme B…, que les griefs qui sont soutenus sont uniquement issus de deux supérieures hiérarchiques mis en cause par ailleurs pour management toxique, que c’est le signalement de Mme B… à l’encontre de Mme D… qui a déclenché l’avis négatif ;
- et les observations de Mme A… pour le département de la Haute-Garonne, qui admet que Mme B… a eu de bonnes évaluations qui n’excluent pas des difficultés, que Mme B… n’a pas donné suite à son signalement à l’encontre de Mme D… et n’a pas renvoyé le formulaire qui lui a été adressé, que les difficultés qu’elle a rencontrées sont liées à une insuffisance professionnelle, tel l’incident du 15 septembre 2025, que des propos injurieux peuvent relever de la sanction disciplinaire mais que tel n’a pas été le cas, que la mesure n’a aucun caractère disciplinaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a intégré le conseil départemental de la Haute-Garonne à compter du 1er mars 2021 en qualité d’agente de prévention et de médiation contractuelle pour une durée initiale d’un an. Son contrat a ensuite été reconduit en mars 2022 puis en mars 2023 pour la même durée. Elle a ensuite été recrutée par voie statutaire et placée en position de stagiaire sur un poste d’agente de prévention et de médiation à compter du 1er juin 2024 pour une durée d’un an. Par un arrêté du 26 mai 2025, sa période de stage a été prorogée pour une durée de six mois. La commission administrative paritaire, saisie d’un projet de refus de titularisation, a émis le 6 janvier 2026 un avis favorable à cette mesure. Par une décision du 9 janvier 2026, le président du conseil départemental a refusé de titulariser Mme B… et, par un arrêté du même jour, a prononcé sa radiation des effectifs du département de la Haute-Garonne à compter du 1er février 2026. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Pour établir l’urgence à suspendre les décisions en litige, Mme B… justifie de charges mensuelles à hauteur de 1 334,87 euros. Il résulte de l’instruction que les décisions en litige sont intervenues alors que Mme B… était agent technique, échelon 2, indice brut 368, soit une rémunération brute d’environ 1800 euros, hors primes qui ne sont pas précisées, Mme B… n’ayant pas produit ses dernières fiches de paye. Pour renverser la présomption d’urgence attachée aux demandes de suspension des décisions en litige, le département de la Haute-Garonne fait valoir que l’intéressée perçoit, depuis le 16 février 2026 et pour une durée de 548 jours, une allocation journalière de retour à l’emploi versée par l’employeur d’un montant de 57,11 euros exonérée de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, soit une rémunération mensuelle moyenne nette, calculée sur 30,5 jours, de 1 741,85 euros. Ainsi que le fait valoir le département de la Haute-Garonne, les éléments financiers produits sont insuffisants pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions litigieuses. Si Mme B… avance des répercussions personnelles et médicales, elle n’en justifie pas. Les conditions particulières tenant aux ressources de l’agent tirées de son allocation de retour à l’emploi sont, en l’espèce, de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache aux mesures prises à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération pendant une durée supérieure à un mois. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Dès lors que l’une des conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative aux moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, de rejeter les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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