Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2501524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2025 et non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de la mettre en possession d’une autorisation de séjour avec autorisation de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Messaoudi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
en ce qui concerne l’arrêté, pris en son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 6-5 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace grave pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un usage excessif de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 6 mai 1994, est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour étudiant valable du 30 août 2019 au 28 novembre 2019 et a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant, valable du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, régulièrement renouvelé jusqu’au 31 octobre 2022. Elle s’est, ensuite, vue délivrer un certificat de résidence algérien « profession libérale », valable du 19 avril 2023 au 18 avril 2024. Elle a, enfin, sollicité, le 13 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B… notamment sa situation administrative, familiale et professionnelle. L’arrêté mentionne sa durée de séjour sur le territoire français, ses attaches sur le territoire français ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de l’Aube s’est fondé pour refuser de lui délivrer le titre demandé et prendre à son encontre une mesure d’éloignement ainsi que les décisions subséquentes. Par suite, et alors que préfet de l’Aube n’était pas dans l’obligation de rappeler l’ensemble des détails de la situation de la requérante, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à Mme B… d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme B… n’a pas demandé de certificat de résidence de dix ans, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoyant la délivrance d’un tel titre de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ».
5. Mme B… a été condamnée le 10 septembre 2024, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d’amende pour avoir commis entre le 1er janvier 2021 et le 4 avril 2022 des faits d’aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, de détention de faux administratifs, et de faux administratifs commis de manière habituelle et de faux privés, l’intéressée ayant affirmé à l’audience avoir commencé à fabriquer des faux privés à partir du mois de février 2020. La circonstance que la mention de cette condamnation ne soit pas inscrite à son casier judiciaire et ait été effacée du fichier TAJ le 17 décembre 2024 ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative les prennent en compte dès lors qu’elle a pu en avoir connaissance par consultation dudit fichier entre le dépôt de la demande de Mme B…, le 13 février 2024 et la date de cet effacement et qu’il n’est pas allégué que cette consultation ait été irrégulière. Par suite, au regard de la gravité des faits, de leur caractère habituel et de leur durée dans le temps, le préfet de l’Aube, en considérant que la requérante présentait une menace pour l’ordre public n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, Mme B… soutient que sa présence en France est stable,y vivant en couple avec un ressortissant tunisien en situation régulière. Toutefois, s’il ressort effectivement des pièces du dossier que Mme B… est mariée à un ressortissant tunisien, titulaire d’une carte de résident, depuis le 26 décembre 2023, elle ne justifie pas d’une vie commune avec son époux antérieurement, laquelle est donc récente à la date de la décision attaquée. De même, si elle est arrivée sur le territoire français à l’âge de vingt-cinq ans pour y suivre des études, elle est retournée récemment en Algérie où vivent ses parents et sa fratrie où elle a vécu l’essentiel de sa vie. Par ailleurs, Mme B… se prévaut d’un suivi en France dans le cadre d’une démarche de procréation médicalement assistée et pour son diabète. Cependant les seuls éléments qu’elle produit ne permettent pas de considérer qu’elle est suivie pour sa démarche de procréation médicalement assistée et elle n’allègue pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier de soins pour son diabète dans son pays d’origine. Enfin, Mme B… argue également de sa situation professionnelle et ainsi d’avoir une activité indépendante d’architecte. Toutefois, l’intéressée ne justifie pas ne pas pouvoir exercer cette activité dans son pays d’origine où son diplôme de master en architecture en Algérie obtenu le 13 juin 2018, est reconnu et où elle a pu acquérir une expérience professionnelle. Enfin, comme précisé au point 5 du présent jugement, sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et en dépit de sa durée de séjour en France, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cet acte n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de de la requérante.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’usage excessif de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait être accueilli.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne sauront davantage prospérer.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Aube.
Copie sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
B. C…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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