Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 janv. 2026, n° 2505660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B… représenté par Me Linol-Manzo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de délivrance de la carte professionnelle en date du 5 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge du Conseil National des Activités privées de Sécurité la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, sociale et professionnelle pour caractériser l’urgence et il existe une présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision est entachée d’une illégalité externe tirée de l’incompétence de l’auteur de l’acte. En effet, si une délégation est intervenue, il appartenait à l’administration d’en justifier, en justifiant également de l’identité et de la qualité du délégataire et du délégant ;
- on ne peut pas considérer que son comportement a été contraire à l’honneur, la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité et étant incompatibles avec l’exercice de ses fonctions au sens de l’article L612-20 du Code de la Sécurité Intérieure ;
- la décision attaquée ne semble donc fondée ni en droit ni en fait, sa motivation apparait ainsi fondée sur une erreur de droit et de fait, au-delà de son caractère manifestement disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le Conseil National des Activités privées de Sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2505665 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. A… B… s’est vu notifier le 12 décembre 2025 une décision prise en date du 5 décembre 2025 par le conseil national des activités privés de sécurité de refus de délivrance de carte professionnelle.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A… B….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du Conseil National des Activités privées de Sécurité qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil National des Activités privées de Sécurité.
Fait à Toulon, le 16 janvier 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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