Rejet 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juil. 2025, n° 2513357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés, statuant en application de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du
Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de résident valable du 30 octobre 2023 au 29 octobre 2033 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer provisoirement sa carte de résident à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête en annulation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou à lui-même en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— La condition d’urgence est présumée s’agissant des décisions de renouvellement ou de retrait de titre de séjour ;
Sont de nature à créer un doute sérieux les moyens suivants :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation faute de caractérisation d’une menace à l’ordre public ;
— elle est illégale et manifestement disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507816 enregistrée le 25 avril 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 4 juillet 1991 à Yopougon (Côte d’Ivoire), est entré sur le territoire français le 5 octobre 2014 et est titulaire d’une carte de résident valable du 30 octobre 2023 au 29 octobre 2033. Par un courrier du 31 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a informé du retrait de sa carte de séjour, à la suite de sa condamnation le 7 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Reims à six mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 15 000 euros pour des faits de « recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie et blanchiment aggravé : concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit ». Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de ce titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de retrait de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
5. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Aux termes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Art. L.432-4. – / Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Art. L.432-12. – L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit :/ 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l’article L.432-3 ;/ 2° Retirer sa carte de résident en application de l’article L.432-4./ Lorsque l’étranger qui fait l’objet d’une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L.631-2 ou L.631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ".
7. Il résulte de la décision querellée, que le préfet du Val-d’Oise a invité le requérant à se présenter à la préfecture pour restituer son titre de séjour et se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il n’a dans l’immédiat et n’aura, aucun effet sur la possibilité du requérant de se maintenir sur le territoire et d’y travailler. Le fait que la décision querellée est fondée sur la circonstance que le comportement de l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public et dont le recours au fond sera prochainement examiné par une formation collégiale du tribunal, n’est pas de nature à caractériser l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative. En outre, la décision a été prise le 25 février 2025, alors que le recours a été déposé le 23 juillet 2025.
8. Dès lors, la condition d’urgence exigée ne peut être regardée comme remplie et par suite, sans qu’il soit nécessaire d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A, ensemble ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire
- Allocation ·
- Service ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Responsabilité sans faute ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Responsabilité pour faute ·
- Directeur général ·
- Assistance ·
- Fonction publique
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Route ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation pénale ·
- Amende ·
- Information ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Détenu ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Directeur général délégué ·
- Recours gracieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Argent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Délai ·
- Conclusion
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Jugement ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Sérieux ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Personne seule ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Surface habitable ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Apprentissage ·
- Compétence du tribunal ·
- Recherche d'emploi ·
- Décision administrative préalable ·
- Avis favorable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.