Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 janv. 2025, n° 2500007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Boillot Fenêtres Fermetures du Doubs, représentée par Me Landbeck, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure de passation du lot n°8 « menuiseries extérieures » du marché public de travaux pour la construction de la grande bibliothèque de Besançon, lancée par Grand Besançon Métropole (GBM), et de la décision rejetant son offre ;
2°) d’enjoindre à GBM de reprendre la procédure au stade de l’appréciation des offres ;
3°) de mettre à la charge de GBM une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’offre de la société déclarée attributaire est irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié, d’une part, de la réception de cette offre par GBM dans les délais imposés par le règlement de consultation soit le 4 octobre 2024 avant 12 heures et, d’autre part, du respect par cette offre de la nécessité de réaliser une action d’insertion pour les personnes en difficulté professionnelle particulière conformément à l’article 2.7 du règlement de la consultation ;
— les notes obtenues par son offre au titre des sous-critères de la valeur technique ne lui ont pas été communiquées en dépit d’une demande faite en ce sens à GBM ;
— l’offre remise par la société attributaire étant anormalement basse, elle devait conduire GBM à demander à la société Malenfer de justifier du prix et des coûts de son offre avant de la retenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, GBM, représenté par Me Béjot et Me Ferré, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
GBM soutient que la requête est irrecevable dès lors que le marché en litige a été signé le 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Début 2024, GBM a lancé un marché public de travaux ayant pour objet la construction d’une « Grande Bibliothèque ». Certains lots ayant été déclarés infructueux, un nouveau marché en procédure adaptée a été relancé pour cinq d’entre eux dont le lot n° 8 « menuiseries extérieures ». Six offres ont été reçues pour ce lot dont celles de la SAS Boillot Fenêtres Fermetures du Doubs. Par un courrier du 20 décembre 2024, GBM a informé la SAS Boillot Fenêtres Fermetures du Doubs, que son offre, ayant obtenu la note globale de 73,11/100, n’était pas retenue et que le marché était attribué à la SAS Malenfer dont l’offre avait obtenu la note globale de 81,40/100. Estimant que le pouvoir adjudicateur avait commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la SAS Boillot Fenêtres Fermetures du Doubs, dont l’offre a été classée deuxième au terme de la procédure de mise en concurrence, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés, en vertu de l’article L. 551-1 du code de justice administrative rappelé ci-dessus, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Ainsi, passé la date de cette signature, la demande présentée sur ce fondement au juge des référés est irrecevable.
4. Il résulte de l’instruction que GBM a signé l’acte d’engagement du lot n°8 du marché en litige et l’a notifié à la SAS Malenfer le 27 décembre 2024. Par suite, la requête de la société SAS Boillot Fenêtres Fermetures du Doubs, qui a été enregistrée le 6 janvier 2025, soit postérieurement à la date de signature du marché, est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être régularisée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SAS Boillot Fenêtres Fermetures du Doubs.
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par GBM sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société SAS Boillot Fenêtres Fermetures du Doubs est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de GBM présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Boillot Fenêtres Fermetures du Doubs, à Grand Besançon Métropole et à la société par actions simplifiée Malenfer.
Fait à Besançon, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500007
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