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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 28 févr. 2024, n° 2400046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Robilliard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné en l’absence de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ni l’existence d’une menace pour l’ordre public ni l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ne sont établis.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 254-1 et L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 19 février 2024, le préfet de la Vienne a informé le tribunal que M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, était susceptible d’être libéré le 8 mars 2024 et a demandé, en application de l’article L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’audiencement de l’affaire selon la procédure prévue par l’article R. 776-29 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont ;
— les observations de Me Ago Simalla, substituant Me Robilliard, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 18 février 1990, serait entré en France en 2018 ou 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, motivée par la double circonstance qu’il ne peut justifier être entré en France de manière régulière et s’y est maintenu en situation irrégulière et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, mentionne les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour établir cette double circonstance, la décision en litige rappelle le parcours administratif du requérant, les motifs de son incarcération et énumère les éléments de sa situation personnelle. La décision en litige, qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée et n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, M. A fait valoir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, les dispositions dont il invoque la méconnaissance, qui concernent les citoyens de l’Union européenne, ne s’appliquent pas à sa situation. En effet, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas acquis la nationalité italienne, mais a seulement été titulaire, en Italie, d’un titre de séjour dont la validité est expirée depuis 2018. Il en résulte que ce moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. A, qui, est célibataire et sans charge de famille, a déclaré être entré sur le territoire français en 2018 ou 2019, après avoir résidé une dizaine d’années en Italie. S’il se prévaut de la présence en France de l’une de ses quatre sœurs chez laquelle il a été hébergé, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu’il dispose en France de liens privés et familiaux anciens, intenses et stables, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a vécu plusieurs années en Italie et que sa mère et l’un de ses frères résident encore dans ce pays. En outre, il n’établit pas non plus qu’il ne dispose plus au Maroc d’attaches familiales alors qu’il ressort de ses déclarations lors de son audition par les services de gendarmerie le 6 décembre 2023 que son père et plusieurs de ses frères et sœurs sont susceptibles de résider au Maroc et qu’il est lui-même retourné vivre dans ce pays en 2008 pour passer son baccalauréat. Enfin, M. A, qui est sans emploi et ne dispose pas de ressources, n’établit pas davantage disposer en France d’une insertion particulière. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, la décision refusant à M. A un délai de départ volontaire motivée par la double circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, mentionne les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour établir cette double circonstance, la décision en litige rappelle les motifs de son incarcération et fait état de son parcours administratif, notamment de la circonstance qu’il ne peut établir être entré régulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La décision en litige, qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, dès lors que M. A n’est pas titulaire de la nationalité italienne, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (..) 1° L’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ». Il résulte de ces dispositions qu’un seul de ces motifs suffit pour refuser le délai de départ volontaire.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A est, selon ses déclarations, entré en France en 2018 ou 2019 et ne peut justifier que cette entrée était régulière, son titre de séjour italien étant au demeurant périmé depuis 2018. Il n’est pas contesté qu’il s’est ensuite maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Cette double circonstance suffit à caractériser le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions précitées. En conséquence, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision fixant le pays à destination duquel M. A est susceptible d’être éloigné vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et rappelle son parcours administratif et sa situation personnelle. La décision en litige, qui comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est, dès lors, suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, M. A n’établissant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n’est pas fondée en droit et doit, en conséquence, être écartée.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. A fait valoir que son éloignement vers le Maroc constitue un traitement inhumain et dégradant dès lors qu’il sera isolé dans ce pays qu’il a quitté il y a 15 ans, il ne démontre pas la réalité de cet isolement, alors qu’il ressort de ses déclarations lors de son audition par les services de gendarmerie le 6 décembre 2023 que son père et plusieurs de ses frères et sœurs sont susceptibles de résider au Maroc et qu’il est lui-même retourné vivre dans ce pays en 2008 pour passer son baccalauréat. Par suite, à supposer que l’isolement dont se prévaut le requérant puisse être regardé comme constituant un traitement inhumain au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
17. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. D’une part, l’arrêté litigieux vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il précise que le requérant est entré en France en 2018 ou 2019, selon ses déclarations, qu’il ne démontre pas l’existence de liens personnels anciens, stables en intenses sur le territoire français et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, l’arrêté mentionnant sur ce point les motifs de son incarcération. L’arrêté en litige fait ainsi état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise, tant dans son principe que dans sa durée. Elle est, dès lors, suffisamment motivée et révèle un examen de la situation individuelle du requérant.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, dès lors que M. A n’est pas titulaire de la nationalité italienne, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 254-1 et L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7 du présent jugement, M. A n’établit pas de circonstances humanitaires de nature à justifier qu’aucune interdiction de retour ne soit édictée à son encontre. Le moyen titré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 doit, dès lors, être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Robilliard et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le magistrat désigné,La greffière d’audience,
Signé Signé
G. DUMONT C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°2400046
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