Annulation 26 juin 2025
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2301272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2301272 et deux mémoires, enregistrés le 13 mars 2023, le 18 décembre 2023 et le 17 juin 2024, M. D E et Mme A E, dans le dernier état de leurs écritures, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 14-11-2022 du 16 novembre 2022 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a fixé les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023, ensemble la décision du 19 janvier 2023 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cette délibération ;
2°) d’annuler la délibération n° 09-11-2023 du 28 novembre 2023 par laquelle le comité syndical du SMD3 a fixé les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024 ;
3°) de mettre à la charge du SMD3, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 241 euros par an, correspondant à la différence entre la redevance d’enlèvement des ordures ménagères payée annuellement et la taxe payée précédemment.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les délibérations sont entachées de plusieurs vices de forme dès lors que les voies et délais de recours à leur encontre ainsi que leurs dates de publication ne sont pas mentionnées ;
— elles ont été édictées aux termes de procédures irrégulières dès lors que les voies de plusieurs membres du comité syndical n’ont pas été comptabilisées lors de leurs votes ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité dès lors que les tarifs dus par les ménages diffèrent selon que ces derniers résident au sein d’une zone agglomérée bénéficiant de la collecte en porte à porte ou de la collecte en points d’apport volontaire ;
— elles instaurent des tarifs disproportionnés et forfaitaires ;
— le monopole du SMD3 a pour effet une « »dictature« de l’offre du service rendu au détriment des usagers ».
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 24 avril, 23 mai et 26 juin 2024, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne, représenté par Me Ruffié conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la seconde délibération du 28 novembre 2023 sont irrecevables en l’absence de lien suffisant avec la première délibération du 16 novembre 2022 ;
— les moyens tirés de ce que les délibérations sont entachées de vices de forme sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 septembre 2024 à 12h00.
Le SMD3 a produit un mémoire enregistré le 10 septembre 2024 à 16h19.
Le SMD3 a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Ces pièces ont été enregistrées le 10 juin 2025 et n’ont pas été communiquées.
Une note en délibéré, présentée par le SMD3, a été enregistrée le 20 juin 2025.
II. Par une requête n°2301312 et trois mémoires, enregistrés le 14 mars 2023, le 26 décembre 2023, le 19 juin 2024 et le 10 octobre 2024, le dernier de ces mémoires n’ayant pas été communiqué, M. C F, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 14-11-2022 du 16 novembre 2022 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a fixé les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023, ensemble la décision du 19 janvier 2023 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette délibération ;
2°) d’annuler la délibération n° 09-11-2023 du 28 novembre 2023 par laquelle le comité syndical du SMD3 a fixé les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024 ;
3°) d’enjoindre au SMD3 de prendre une nouvelle délibération respectueuse du principe d’égalité des citoyens dans l’accès au service public et, dans l’attente, d’appliquer le tarif actuellement réservé aux ménages résidant dans les zones agglomérées couvertes par des points d’apport volontaire à ceux résidant dans celles bénéficiant de la collecte des déchets en porte à porte ;
4°) d’enjoindre à cette autorité, ainsi qu’au maire de la commune de Périgueux de publier tous les six mois le plan de déploiement des points d’apport volontaire par quartier ou ensemble de rues ;
5°) de mettre à la charge du SMD3, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme correspondant à la différence entre la redevance d’enlèvement des ordures ménagères payée annuellement et la taxe payée précédemment.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la délibération n° 14-11-2022 du 16 novembre 2022 a été édictée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les voies de plusieurs membres du comité syndical n’ont pas été comptabilisées lors de son vote ;
— elle est entachée de plusieurs vices de forme dès lors que les voies et délais de recours à son encontre ainsi que ses dates de publication ne sont pas mentionnées ;
— les deux délibérations attaquées méconnaissent le principe d’égalité dès lors que les tarifs dus par les ménages diffèrent selon que ces derniers résident au sein d’une zone agglomérée bénéficiant de la collecte en porte à porte ou de la collecte en points d’apport volontaire ; le coût de la redevance est significativement plus élevé dans les zones où la collecte par apport volontaire a été mise en place ;
— elles instaurent des tarifs disproportionnés et forfaitaires.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2024, le 23 mai 2024 et le 26 septembre 2024, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3), représenté par Me Ruffié conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les effets de l’annulation des délibérations attaquées soient modulés dans le temps et, en toute hypothèse, à ce que M. F lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la seconde délibération du 28 novembre 2023 sont irrecevables en l’absence, d’une part, de lien suffisant avec la première délibération du 16 novembre 2022 et, d’autre part, de production de l’acte attaqué ;
— le moyen tiré de ce que la délibération n° 14-11-2022 du 16 novembre 2022 est entachée de vices de forme est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 octobre 2024.
Le SMD3 a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction. Ces pièces ont été enregistrées le 10 juin 2025 et n’ont pas été communiquées.
Une note en délibéré, présentée par le SMD3, a été enregistrée le 20 juin 2025.
III. Par une requête n° 2403460 et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2024 et le 11 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public, représentée par Me Pech, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 09-11-2023 du 28 novembre 2023 par laquelle le comité syndical du SMD3 a fixé les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération ;
2°) d’enjoindre au SMD3 d’adopter une nouvelle délibération relative à la tarification du service public d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024 ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du SMD3 la somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2333-76 du code des collectivités territoriales ;
— la délibération attaquée porte atteinte au principe d’égalité.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 février et le 27 mai 2025, le dernier de ces mémoires n’ayant pas été communiqué, le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par l’association requérante n’est fondé.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mai 2025.
Une note en délibéré, présentée par le SMD3, a été enregistrée le 20 juin 2025.
Une note en délibéré, présentée par l’association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public, a été enregistrée le 24 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate, rapporteur public ;
— les observations de Me Perez, représentant les requérants,
— les observations de Me Ruffié, représentant le SMD3.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 02-06-2022 du 14 juin 2022, le comité syndical du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) a décidé que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères serait remplacée par une redevance à compter du 1er janvier 2023. Cette autorité a ensuite fixé les tarifs de cette redevance dus par les usagers au titre de l’année 2023 par une délibération n° 14-11-2022 du 16 novembre 2022 en opérant notamment une distinction tarifaire entre, d’une part, les ménages situés dans les zones agglomérées dans lesquelles les déchets sont désormais collectés en points d’apport volontaire et, d’autre part, ceux bénéficiant encore de la collecte de ces déchets en porte à porte. Par une délibération n° 09-11-2023 du 28 novembre 2023, le comité syndical du SMD3 a fixé les tarifs de la redevance dus par les usagers au titre de l’année 2024, en augmentant ces tarifs et en maintenant la distinction précitée. Par les requêtes n° 2301272 et n° 2301312, il est demandé au tribunal d’annuler les délibérations du 16 novembre 2022 et du 28 novembre 2023, ensemble les rejets des recours gracieux formés contre lesdites délibérations. Par la requête n° 2403462, il est demandé au tribunal d’annuler la seule délibération du 28 novembre 2023, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cette délibération.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301272, n° 2301312 et n° 2403460 visées ci-dessus sont dirigées toutes les trois contre une délibération du 28 novembre 2023 et, pour deux d’entre elles, contre une délibération du 16 novembre 2022. Elles présentent en outre à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le SMD3 :
3. En premier lieu, la délibération du 28 novembre 2023 a pour objet de modifier à la hausse et à compter du 1er janvier 2024 les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères fixés par la délibération du 16 novembre 2022 et dus au titre de l’année 2023. Ainsi, les requérants qui ont présenté les requêtes n° 2301272, n° 2301312 étaient recevables à formuler, dans les mêmes instances, des conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces deux délibérations, lesquelles présentent entre elles un lien suffisant.
4. En second lieu, dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans plusieurs requêtes que la juridiction décide de joindre, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d’un moyen soulevé par celui-ci, faire droit à ces conclusions communes. En l’espèce, la délibération attaquée du 28 novembre 2023 a été produite dans les requêtes n° 2301272 et n° 2403460. Par suite, quand bien même cette même délibération n’aurait pas été versée au dossier par M. F, auteur de la requête n° 2301312, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ladite délibération sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les délibérations des 16 novembre 2022 et 28 novembre 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ».
6. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que des situations différentes soient réglées de façon différente ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des motifs d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un et l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
7. Il est constant que les tarifs institués par les deux délibérations attaquées au titre des années 2023 et 2024, lesquels sont dus en contrepartie du service public de collecte des déchets ménagers, diffèrent, non pas en fonction du volume de déchets ramassés et, donc, du service rendu, mais selon que la collecte est opérée en porte à porte ou par apport des usagers dans des points d’apport volontaire. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, à composition du foyer équivalente, les usagers dont les ordures demeurent collectées en porte à porte subissent des tarifs substantiellement supérieurs à ceux dont bénéficient les usagers bénéficiant de la collecte des déchets par apport volontaire quand bien même les volumes de déchets émis par ces usagers, qui résident sur le territoire du même département, seraient identiques. Il en résulte que la différence de traitement ainsi instituée entre les usagers, selon qu’ils résident dans une zone agglomérée où les ordures sont collectées par apport volontaire ou en porte à porte, alors qu’il n’est pas soutenu qu’un motif d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service la justifierait, méconnaît le principe d’égalité entre usagers du service public. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes dirigées contre les actes attaqués, les requérants sont fondés à demander, pour ce motif, l’annulation des délibérations des 16 novembre 2022 et 28 novembre 2023 fixant respectivement les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2023 et 2024, ensemble les rejets des recours gracieux dirigés contre ces délibérations.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. En premier lieu, en raison de l’annulation prononcée par le présent jugement, aucun tarif de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères instituée par le SMD3 n’est légalement applicable au titre des années 2023 et 2024. En outre, cette annulation n’a pas pour effet de remettre en vigueur les tarifs de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui avaient cours avant l’institution de la redevance, dès lors que tous les actes réglementaires relatifs à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ont été abrogés par une délibération du 14 juin 2022. Par conséquent, du fait de l’annulation prononcée, aucune somme ne peut être perçue par l’administration au titre des années 2023 et 2024 en contrepartie des prestations fournies aux usagers du service public de collecte des ordures ménagères. Dans ces conditions, il appartient au SMD3, qui doit assurer la continuité du service public de la collecte des déchets, de fixer rétroactivement de nouveaux tarifs applicables pour la période couverte par les délibérations annulées, lesquels tarifs devront respecter le principe d’égalité entre les usagers du service, reposer sur le volume de déchets émis par ces usagers et correspondre à la valeur du service rendu conformément aux dispositions précitées de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
9. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. F, le présent jugement n’implique aucunement d’appliquer, à titre provisoire, le tarif actuellement réservé aux ménages résidant dans les zones agglomérées couvertes par des points d’apport volontaire à ceux résidant dans les zones bénéficiant de la collecte des déchets en porte à porte. Le jugement n’implique pas davantage d’enjoindre au SMD3 et au maire de la commune de Périgueux de publier tous les six mois le plan de déploiement des points d’apport volontaire par quartier ou ensemble de rues.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre seulement au SMD3 de fixer rétroactivement de nouveaux tarifs pour la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2023 et 2024, dans le respect des principes énoncés au point 8, et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la demande subsidiaire présentée par le SMD3 tendant à la modulation dans le temps des effets de l’annulation prononcée :
11. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
12. Contrairement à ce que soutient le SMD3, la disparition rétroactive des délibérations du 16 novembre 2022 et du 28 novembre 2023, dont l’objet est uniquement de fixer le niveau de tarification de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2023 et 2024, n’a pas pour effet de mettre un terme à la collecte des déchets en point d’apport volontaire pour lui substituer une collecte en porte à porte et n’aura pas davantage pour effet, compte tenu de l’injonction prononcée par le présent jugement, de créer une rupture dans la continuité du service public. Le SMD3 ne saurait donc se prévaloir du coût que représenterait pour lui un changement du mode de collecte des déchets pour demander une limitation de l’effet rétroactif de l’annulation prononcée. Par suite, les conclusions à fin de modulation dans le temps des effets de l’annulation prononcée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Les frais afférents à l’augmentation des sommes dues à la suite du passage de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ne sont pas des frais exposés dans l’instance. Par suite, les conclusions à fin de paiement formées par M. et Mme E et par M. F, expressément présentées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, les dispositions du même article font obstacle à ce que les sommes demandées à titre de frais de procès par le SMD3 soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations du comité syndical du SMD3 des 16 novembre 2022 et 28 novembre 2023 fixant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2023 et 2024, ensemble les rejets des recours gracieux dirigés contre ces délibérations, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au SMD3 de fixer rétroactivement de nouveaux tarifs applicables pour la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au titre de la période couverte par les délibérations annulées, dans le respect des principes énoncés au point 8 ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté et les conclusions présentées par le SMD3 sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à M. D E, à M. C F, à l’association citoyenne de lutte déchets 24 pour un service public et au syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2301272, 2301312, 2403460
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