Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 19 mars 2026, n° 2401447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du 14 avril 2023 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 169,28 euros et a refusé de lui accorder une remise gracieuse ;
de le décharger en totalité ou partiellement, du paiement de cette somme ;
de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en cause est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, le département de l’Hérault, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. Le requérant s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 169,28 euros pour la période allant du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023. Par une décision du 20 juillet 2023, le président du département de l’Hérault a rejeté son recours préalable et a refusé de lui accorder une remise gracieuse. Par la présente requête,
M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
5. La décision litigieuse comporte, contrairement à ce que soutient le requérant, les motifs de droit et de fait ayant conduit le président du conseil départemental de l’Hérault à confirmer l’indu de revenu de solidarité active référencé « INK 007 », d’un montant initial de 4 169,28 euros, constitué au titre de la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». En vertu de l’article L. 262-3 dudit code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active résulte de la prise en compte de l’activité professionnelle du requérant qui lui permet de rémunérer deux salariés alors que l’intéressé a déclaré ne percevoir aucun revenu de cette activité. Si M. B… conteste devoir cet indu, il n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision en cause serait entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2023 rejetant son recours préalable.
Sur la remise gracieuse :
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté comme inopérant.
9. En l’espèce, il résulte de de ce qui est mentionné au point 7 du présent jugement que la bonne foi de M. B… ne peut être retenue alors que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une révision de ses droits pour le même motif. Si le requérant soutient qu’il se trouve dans une situation financière précaire, il ne l’établit pas. Il s’ensuit que l’intéressé n’est pas fondé à demander la remise gracieuse de l’indu en litige, de sorte que ses conclusions en annulation du refus de remise de sa dette doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Hérault, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l’Hérault relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de l’Hérault, à Me Bautes et à Me Constans.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 19 mars 2026,
La greffière,
N. Jernival
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