Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 oct. 2025, n° 2512493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre, complétée le 15 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Basmadjian, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté préfectoral du 28 juillet 2025 portant rejet de sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative sans délai et de lui délivrer un titre de séjour provisoire lui permettant de travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente décision, dans l’attente du jugement sur sa requête au fond tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 440 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France en 2003 pour rejoindre son père par la voie du regroupement familial, qu’il s’est marié et a trois enfants, qu’il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu’au 17 février 2024 dont il a demandé le renouvellement le 20 décembre 2023, qu’il a bénéficié de récépissés sans que sa demande soit traitée et que, par une décision du 28 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif que sa présence en France constituerait une « menace grave pour l’ordre public ».
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une insuffisance de motivation puisqu’il indique qu’il est marié et sans enfants, ainsi que d’une erreur de droit lorsqu’elle lui oppose les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas applicable aux ressortissants algériens, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien car un certificat de résidence algérien est renouvelable automatiquement, ainsi que celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite dès lors que l’intéressé est en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 26 août 2025 sous le n° 2512209, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu :
les observations de Me Ksantini substituant Me Basmadjian, représentant M. C…, présent, qui rappelle qu’il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans, qu’il est entré en France à l’âge de 19 ans, qu’il est marié avec trois enfants, qu’il a eu deux certificats de résidence de dix ans successifs, qu’il a demandé le renouvellement du second en décembre 2023 et n’a eu une décision qu’en juillet 2025, qui maintient que sa situation est uniquement régie par l’accord franco-algérien, que la condition d’urgence est satisfaite car il bascule dans un régime précaire avec des autorisations de six mois, qu’il est la seule source de revenus de la famille, que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, que sa mise en examen en 2021 a été faite dans le cadre d’une importation de véhicules en Algérie avec 13 autres personnes, qu’il doit bénéficier de la présomption d’innocence, et qui indique que toutes les obligations de contrôle judiciaire qui avaient été mise à son encontre ont été levées ,
et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite car l’intéressé bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour, qu’aucun éloignement n’est envisagé et qui soutient que la mise en examen révèle des faits graves.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 22 décembre 1984 à Ferdjioua (wilaya de Mila), entré en France le 13 décembre 2023, a été titulaire de certificats de résidence algériens de dix ans dont le dernier est arrivé à expiration le 17 février 2024. Il est marié avec une compatriote, titulaire également d’un certificat de résidence algérien de dix ans dont le dernier a été délivré par le préfet du Val-de-Marne et est valable jusqu’au 4 janvier 2035. Le couple a trois enfants nés en juin 2016, février 2018 et mars 2023 en France. M. C… a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans au préfet du Val-de-Marne le 20 décembre 2023 et il indique qu’il lui a été remis des récépissés successifs de demande de titre de séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il était « défavorablement connu des services de police et de la justice pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, de blanchiment de capitaux consistant en une aide habituelle à la justification mensongère de l’orgone des biens ou revenus de l’auteur d’un délit, d’opération de banque effectuée à titre habituel par une personne autre d’une établissement de crédit et de blanchiment d’une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafics de stupéfiants » et que sa présence en France constituait une « menace grave pour l’ordre public ». Ce même arrêté convoquait l’intéressé pour le 26 août 2025 en vue de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. C… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite, par une requête du 1er septembre 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. C… a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans. La condition d’urgence est donc satisfaite, la circonstance qu’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 25 février 2026, lui ait été délivrée étant sans incidence, dès lors que cette autorisation, outre qu’il n’est pas établi qu’elle comporterait une autorisation de voyage, n’est par nature que provisoire et ne lui permet pas de bénéficier des mêmes droits personnels et professionnels qu’un certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord-franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. ; (…) ». Il résulte de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, alors qu’en revanche cet engagement international ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le législateur.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Au moment où il formule une demande de renouvellement de sa carte de résident, l’étranger peut se prévaloir d’une présence régulière sur le territoire français d’une durée de dix ans au moins. En raison d’une telle stabilité, de nature à avoir fait naître entre l’étranger et le pays d’accueil des liens multiples, une simple menace pour l’ordre public ne saurait suffire à fonder un refus de renouvellement de ce titre de séjour sans atteintes excessives au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale et privée, alors qu’à tout moment la préservation de l’ordre public permet à l’autorité administrative, en cas de menace grave, de prononcer son expulsion.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 7° bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, eu égard aux faits retenus, datant de 2021 et n’ayant fait l’objet à ce jour d’aucune décision de l’autorité judiciaire, celle-ci ayant au surplus levé toutes les obligations du contrôle judiciaire auquel l’intéressé était astreint, et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intéressé étant en France depuis plus de vingt ans, étant marié avec une compatriote à qui le préfet du Val-de-Marne, six mois avant la décision contesté, a renouvelé le certificat de résidence algérien de dix ans, le couple ayant trois enfants nés en France, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision contestée, et exerçant une profession de chef de chantier en contrat à durée indéterminée depuis le 6 janvier 2014, ce qui ne peut que révéler une complète insertion au sein de la société française, sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. C… une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément les mêmes droits qu’un certificat de résidence algérien de dix ans, lui permettant notamment de travailler et de voyager, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 26 août 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 440 euros qui sera versée à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de dix ans de M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément les mêmes droits qu’un certificat de résidence algérien de dix ans, lui permettant notamment de travailler et de voyager, ou tout autre document en tenant lieu, renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 26 août 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 440 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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