Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 mai 2026, n° 2604301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il poursuit des études supérieures en France ; le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire par arrêté du 21 mars 2025 au motif d’absence d’études réelles et sérieuses ; toutefois, il a depuis validé son passage en L3 de droit et a donc sollicité le réexamen de sa situation le 9 mars 2026 ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve dans une situation de grande précarité et qu’il ne peut plus travailler pour assurer sa subsistance ; ses démarches professionnelles et universitaires sont directement compromises ; il ne peut candidater en master ; la poursuite de ses études supérieures est rendue impossible en l’absence de régularisation de sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle permet la prise en compte des éléments nouveaux qu’il a fait valoir auprès du préfet de la Haute-Garonne ; de même, la délivrance d’un récépissé est utile pour lui permettre de travailler et d’accomplir normalement ses démarches universitaires et administratives ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article R. 422-5 du même code : « La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 (…) est notifiée par écrit à l’étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d’introduction de la demande complète. / Par dérogation à l’article R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d’un délai de quatre-vingt-dix jours ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour étudiant et d’une obligation de quitter le territoire par arrêté du 21 mars 2025. M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et a sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » le 9 mars 2026. A la date de la présente ordonnance, la décision du préfet de la Haute-Garonne sur la demande de l’intéressé interviendra dans moins de trois semaines. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. A… se borne à indiquer qu’il dispose d’une promesse d’embauche à compter du 1er août 2026 et que l’absence de récépissé l’empêche de travailler. Toutefois, il n’apporte aucun élément sur sa situation personnelle et n’établit, alors que le préfet de la Haute-Garonne doit se prononcer sur sa demande au plus tard le 9 juin 2026, ni l’urgence à ce qu’une injonction soit prononcée par le juge des référés avant cette date, ni l’utilité à brève échéance de l’injonction sollicitée. En outre, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour fait obstacle à l’obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée le 21 mars 2025.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris et en tout état de cause celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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