Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 juin 2026, n° 2600308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600308 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 13 et 18 janvier 2026, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à France Travail ou au centre hospitalier de Saint-Affrique de lui verser une allocation au titre de l’aide au retour à l’emploi, de manière rétroactive, à compter du 17 novembre 2025 ;
2°) de condamner France Travail ou le centre hospitalier de Saint-Affrique à lui verser des dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié à l’absence de versement d’une allocation au titre de l’aide au retour à l’emploi, à compter du 17 novembre 2025, ou de la notification de la décision à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; » et aux termes de l’article R. 421-1 de ce même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. M. A… demande au tribunal d’enjoindre à France Travail ou au centre hospitalier de Saint-Affrique de lui verser une allocation au titre l’Aide au Retour à l’Emploi, de manière rétroactive, à compter du 17 novembre 2025. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de connaitre de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal, la requête ne comportant pas de conclusions à fin d’annulation ou de réformation d’une décision administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 9 juin 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe,
La greffière
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