Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2025, n° 2514401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d’un contrat « Jeune majeur » ;
2°) d’enjoindre au président du département de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours et de lui procurer une solution d’hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement à Me Desenlis, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a bénéficié d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité le 1er octobre 2025, qu’il n’a pas de contrat de travail, n’a pas de ressources, ne bénéficie d’aucun titre de séjour ni d’aucun récépissé, ne dispose d’aucun soutien familial et reste sans hébergement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision en litige méconnaît l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que M. A… a manifesté un comportement marqué par un absentéisme chronique, par le non-respect des différentes consignes et règles de vie qu’il lui appartenait de suivre dans le cadre de sa prise en charge et par une absence totale d’investissement dans la mise en œuvre des différentes actions initiées pour son compte par le département ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- les observations de Me Desenlis, assistant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Cano, représentant le département de Seine-et-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er octobre 2007, à Duekoue (Côte d’Ivoire), a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne jusqu’à sa majorité. Par la décision en litige du 26 septembre 2025, le président du département de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d’un contrat « Jeune majeur ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension susvisées des requêtes.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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