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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 août 2025, n° 2514495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, saisie en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A du logement en diffus mis à sa disposition 4, rue Molière à Antony (Hauts-de-Seine) par l’association Coallia, qui gère un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, 14 impasse Carnot à Malakoff (Hauts-de-Seine) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête, qui est recevable ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien dans les lieux de M. A, bénéficiaire de la protection internationale qui a refusé un hébergement en centre d’hébergement provisoire alors qu’il ne peut rester logé en centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, fait obstacle, dans un contexte de pénurie, à ce que de nouveaux demandeurs d’asile puissent être hébergés et compromet ainsi le fonctionnement normal de ce service d’accueil ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A se maintient illégalement dans son centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 août 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
— les observations de M. A ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A du logement en diffus mis à sa disposition 4, rue Molière à Antony (Hauts-de-Seine) par l’association Coallia, qui gère un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, 14 impasse Carnot à Malakoff (Hauts-de-Seine), au besoin avec le concours de la force publique.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Selon l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen « . Enfin, l’article L. 552-15 du même code précise que : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l’accès () à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () « . Selon l’article R. 552-15 du même code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / () 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l’hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant éthiopien né le 20 août 1991, a, en tant que demandeur d’asile, bénéficié à compter du 20 décembre 2022 d’un logement en diffus situé 4, rue Molière à Antony (Hauts-de-Seine), géré par l’association Coallia, en charge d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile. Après que M. A eut obtenu, par décision notifiée le 16 février 2024, le bénéfice de la protection internationale, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par courrier du 25 mars 2024 valant notification de sortie, lui a demandé de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter son lieu d’hébergement, lui laissant pour ce faire jusqu’au 31 mai 2025. Pourtant, M. A a refusé le 30 juin 2025 la proposition de relogement qui lui a été faite de rejoindre le centre provisoire d’hébergement géré par l’association Coallia, situé 14-16 rue Frankhental à Colombes (Hauts-de-Seine), correspondant à sa situation, à son budget et à son niveau d’autonomie. De ce fait, la cheffe du pôle asile de l’association Coallia, par courrier du 1er juillet 2025, a informé M. A qu’à défaut pour lui de quitter son logement dans les plus brefs délais, il encourrait une procédure contentieuse d’expulsion. Ce courrier étant demeuré infructueux, le préfet des Hauts-de-Seine a alors adressé à M. A une mise en demeure du 3 juillet 2025, remise en mains propres le 8 juillet suivant, l’intimant de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est également restée sans suite. Dans ces conditions, dès lors que M. A, qui ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion, se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il n’est pas bénéficiaire de ce statut, la mesure demandée par le préfet des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation sérieuse. De même, la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département des Hauts-de-Seine, un caractère d’urgence et d’utilité. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de quitter le logement qu’il occupe irrégulièrement 4, rue Molière à Antony, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu’il occupe 4, rue Molière à Antony (Hauts-de-Seine), gérés par l’association Coallia.
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. B A.
Fait à Cergy, le 27 août 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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