Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 mai 2026, n° 2501036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées 12 février 2025 et le 31 mars 2026, Mme C… Rouquié doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2024, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Tarn de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Elle soutient que :
- la station debout est pénible ; elle a obtenu la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
- sa fatigabilité est très invalidante et ne lui permet plus de travailler à temps complet ; elle perçoit une pension d’invalidité ;
- elle a besoin de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » pour réaliser ses déplacements personnels et professionnels, du fait de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le département du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le handicap de Mme Rouquié n’entraîne pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagnée par une tierce personne, ni de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme D… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité, par une demande en date du 9 mai 2024, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn. Le président du conseil départemental du Tarn ayant rejeté sa demande, Mme Rouquié a contesté cette décision par un recours administratif préalable obligatoire. Par sa requête, Mme Rouquié demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2024, prise sur recours administratif préalable après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, par laquelle le président du conseil départemental du Lot a refusé de faire droit à sa demande, et de lui accorder la carte sollicitée.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, « la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. C’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. En l’espèce, pour rejeter la demande de M. Rouquié, le président du conseil départemental du Tarn a estimé que le handicap de la requérante n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui imposait pas d’être accompagnée par une tierce personne, ni de recourir à certaines aides techniques, lors de tous ses déplacements à l’extérieur. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment des pièces médicales produites par la requérante qu’elle présente des séquelles d’un accident vasculaire cérébral. Le questionnaire médical transmis en 2024 mentionne des difficultés importantes à la marche avec risque de chute, un steppage et une boiterie. De même, un certificat médical établi le 10 février 2025 par un médecin généraliste mentionne une fatigabilité importante ainsi qu’une tendance à la chute lors de ses déplacements à pied. Enfin, si le questionnaire médical transmis en 2024 indique que le périmètre de marche de Mme A… était de 2000 mètres et que ses déplacements à l’extérieur étaient réalisés de façon autonome, il résulte d’un certificat médical en date du 25 mars 2026 que Mme Rouquié présente des séquelles de son AVC de type steppage avec varus du pied droit et a subi une fracture de la malléole externe droite fin novembre 2025 traitée par une botte avec aggravation de la position et déclenchement d’une douleur de l’avant pied, empêchant la marche pendant plus de 200 mètres. Dans ces conditions, Mme Rouquié justifie, par les pièces versées au dossier, d’un périmètre de marche inférieur à 200 mètres et remplit donc l’une des conditions prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de reconnaître le droit de Mme Rouquié à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et, en conséquence, d’annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a rejeté sa demande.
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme Rouquié d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au président du conseil départemental du Tarn de délivrer à Mme Rouquie la carte sollicitée, pour une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Tarn du 12 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Tarn de délivrer à Mme Rouquié une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… Rouquié et au département du Tarn.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée,
B… D… u
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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