Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 janv. 2026, n° 2600040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Ariège |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées les 5 et 7 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521- 3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège de procéder au versement des prestations qui lui sont dues au titre de l’allocation de soutien familial (ASF).
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Ariège informe le juge des référés que le dossier de Mme A… B… a été régularisé le 2 janvier 2026, qu’un droit à l’ASF lui a été ouvert rétroactivement à compter de juin 2023 au titre de l’ASF complémentaire, que le rappel de ses droits au titre de l’ASF s’élève à la somme de 1 596,88 euros pour la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2025, dont il faut déduire la somme de 783,44 euros déjà versée à Mme B… au titre de l’ASF non recouvrable pour les périodes d’octobre à décembre 2024 (587,58 euros) et de janvier 2025 (195,86 euros), que le paiement de la somme de 813,44 euros a été élaboré le 2 janvier 2026 et que l’allocataire percevra cette somme par virement bancaire.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Ariège déclare ne pas s’opposer à ce désistement et indique rectifier ses précédentes observations en précisant que le montant total du rappel des droits de Mme B… au titre de l’ASF s’élève à 2 380, 32 euros, et qu’après déduction de la somme de 783,44 euros déjà versée, la somme de 1 596, 88 euros sera versée à cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Mme B… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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