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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 juil. 2025, n° 2507098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) de modifier les injonctions prononcées dans l’ordonnance n°2505306 du 4 juin 2025 et que soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de modifier les injonctions prononcées dans l’ordonnance n°2506020 du 24 juin 2025 et que soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler en France dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de liquider l’astreinte prévue dans l’ordonnance du 24 juin 2025 à hauteur de 450 euros, à parfaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les injonctions prononcées par le juge des référés n’ont pas été exécutées.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que compte tenu de l’erreur de fondement lors de la demande de titre de séjour de la requérante sur l’ANEF, son dossier a été transféré au service compétent, de sorte que les ordonnances ont connu un début d’exécution.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les ordonnances n°2505306 rendue le 4 juin 2025 et n°2506020 rendue le 24 juin 2025 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 juillet 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme B a été entendu, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Le défaut d’exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Par une ordonnance n°2505306 du 4 juin 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et dans l’attente de lui délivrer un document provisoire de séjour sous 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n°2506020 du 24 juin 2025, le juge des référés, constatant que l’ordonnance n°2505306 n’avait pas connu de début d’exécution s’agissant de la délivrance d’un document provisoire de séjour a modifié l’injonction initiale, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et enjoint à la préfète de délivrer à Mme C un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour qu’elle a sollicité, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. Il résulte de l’instruction qu’aucune des injonctions ordonnées n’a au jour de la présente ordonnance été exécutée. Si la préfète en défense fait valoir qu’elle a dû corriger le fondement de titre de séjour demandé par la requérante et qu’elle a seulement transmis le dossier de demande au service compétent, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour expliquer le retard pris dans l’instruction anormalement longue de cette demande de titre de séjour qui dure depuis le 22 février 2024.
5. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des graves difficultés matérielles provoquées par l’absence d’exécution des ordonnances en cause, il y a lieu d’en modifier le dispositif en enjoignant à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante et de prendre une décision explicite, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur la liquidation de l’astreinte :
6. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4. la préfète de l’Isère n’a fait valoir aucune circonstance suffisante justifiant qu’il n’ait pas été procédé à la délivrance d’un document provisoire de séjour à Mme C. Il résulte de l’instruction que les services préfectoraux ont accusé réception de l’ordonnance n°2506020 le 3 juillet 2025 et avaient donc jusqu’au 5 juillet 2025 pour délivrer le document provisoire de séjour. Compte tenu du retard pris par la préfète pour cette exécution, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée en la fixant à la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Sur les frais de procès :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C et de prendre une décision explicite, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 :L’Etat est condamné à verser la somme de 800 euros à Mme C au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506020 rendue le 24 juin 2025.
Article 3 :L’Etat versera à Mme C une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère, au procureur près la cour des comptes et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
E. Berot-Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507098
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