Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mai 2026, n° 2603475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n° 2026-03-75 du 30 mars 2026, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- la privation de son titre de conduite le place dans une situation particulièrement difficile pour ses déplacements quotidiens et pour les démarches qu’il doit accomplir en vue de retrouver une activité professionnelle.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la transmission des résultats de ses analyses biologiques est intervenue en méconnaissance des délais réglementaires.
Vu :
- la requête en annulation n° 2603483, enregistrée le 20 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a fait l’objet, le 6 mars 2026 à 11H00, sur le territoire de la commune de Campsas, d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route en conduisant après avoir fait usage de stupéfiants. A la suite de cette infraction, le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé à son encontre, par l’arrêté en litige, une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois. M. B… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit ( … ) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Le requérant soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de son permis de conduire pour une durée de sept mois, ou jusqu’à ce que le tribunal statue sur sa requête en annulation. Toutefois, en se bornant à affirmer que son permis de conduire est frappé d’une mesure de suspension administrative pour une telle durée, M. B… n’apporte aucun élément précis et circonstancié, permettant de caractériser l’urgence dans laquelle il se trouve, au regard de sa situation personnelle ou de ses intérêts. Il ne fournit à ce titre, au-delà de ses seules déclarations, aucune pièce justificative de la réalité de la situation d’urgence qu’il allègue, ni de ce qu’il serait dans l’impossibilité de recourir, ponctuellement, au réseau de transport public. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 18 mai 2026.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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