Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2026, n° 2507285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Bouix, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2026.
Par une décision du 24 septembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par un courrier du 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de séjour comme étant dirigées contre une décision inexistante.
Un mémoire en réponse a été produit par le préfet du Tarn le 10 mars 2026 et a été communiqué.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 28 juin 2001 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entrée en France le 20 février 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le 20 mars 2024, a été rejetée par une décision du 22 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 janvier 2025. Par l’arrêté attaqué du 24 mars 2025, le préfet du Tarn l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions dirigées contre une décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ».
Le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas qu’une décision portant refus de séjour soit prise au préalable de l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur ces dispositions. Bien qu’intitulé « décision (…) portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi », l’arrêté litigieux ne comporte en son dispositif aucun article portant refus de séjour. Son article 1er se borne à indiquer que Mme B… n’est pas autorisée à se maintenir en France et à annuler tout éventuel document provisoire de séjour dont elle serait en possession. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne peut être regardé comme refusant la délivrance d’un titre de séjour, aucune demande distincte de sa demande d’asile n’ayant d’ailleurs été déposée par l’intéressée. Les conclusions sollicitant l’annulation de la décision portant refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B…, indique que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, il mentionne l’issue de sa demande d’asile ainsi que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a vérifié le droit au séjour de la requérante et il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle disposerait d’un droit au séjour de plein droit. Si elle se prévaut de son hébergement, de sa volonté d’insertion et des suivis sociaux et médicaux dont elle bénéficie, ces éléments sont insuffisants pour caractériser un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B…, qui ne justifie pas disposer d’attaches personnelles ou familiales intenses et stables sur le territoire français ou d’une intégration particulière, n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison du réseau de traite à fins d’exploitation sexuelle dont elle aurait été victime et duquel elle se serait enfuie. Elle ajoute craindre d’être à nouveau victime d’agressions sexuelles et physiques. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité et l’actualité des risques allégués, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 janvier 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 24 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bouix et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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