Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 juin 2026, n° 2604260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026 et un mémoire enregistré le 2 juin 2026, la SCI Florentien, représentée par Me Noray-Espeig, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune d’Aucamville a exercé son droit de préemption urbain en vue de l’acquisition d’un immeuble situé 20 rue Gustave Eiffel à Aucamville ;
2) de mettre à la charge de la commune d’Aucamville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; l’exception de non-lieu à statuer n’est pas recevable ; en effet, la circonstance que le transfert de propriété a été effectué ne la prive pas de tout intérêt à agir dès lors que la suspension demandée a pour objet d’éviter que l’usage ou la disposition que la commune fera du bien rendent irréversible la décision de préemption ; la commune est toujours propriétaire du bien ; elle ne peut être certaine que la commune n’a pas l’intention de le céder à un tiers ; en tout état de cause, l’installation d’un cabinet médical supposerait des travaux lourds et le local devrait être remis en état en cas d’annulation de la décision de préemption ;
- son recours au fond n’est pas tardif ; la décision de préemption est une décision individuelle pour l’acquéreur évincé ; le délai de recours démarre lors de la notification de la décision, comportant les voies et délais de recours, et non de sa publication ; elle n’a eu connaissance de la décision que le 9 février 2026 en sorte que sa requête au fond enregistré le 7 avril 2026 n’est pas tardive ; en tout état de cause, la SCI Florentien est citée en tête de la déclaration d’aliéner qui porte la mention « Vente CE CGE / SCI FLORENTIEN – AUCAMVILLE » ; à supposer que la notification au notaire ait eu lieu le 3 février 2026 et constitue le point de départ du délai de recours contentieux, son recours au fond est recevable car le 4 avril 2026 était un samedi, et le lundi 6 avril 2026 était un jour férié ; son recours au fond n’est donc pas tardif ;
- la circonstance qu’elle ne soit pas mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner ne la prive pas de tout intérêt à agir dès lors qu’elle est l’acquéreur évincé ;
Sur l’urgence :
- sa qualité d’acquéreur évincé fait présumer l’urgence à suspendre la décision de préemption ; en outre, la décision contestée fait obstacle à la réalisation de l’acquisition prévue par la promesse de vente conclue le 24 octobre 2025 ; l’intérêt public allégué qui s’attacherait à l’exécution de la décision contestée n’est pas établi en l’absence de tout élément relatif à la réalité du projet de la commune ;
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas justifié que le maire disposait, à la date du 29 janvier 2026, d’une délégation régulière lui permettant d’exercer le droit de préemption au nom de la commune ;
- la commune d’Aucamville n’était pas régulièrement délégataire du droit de préemption urbain, faute pour la décision de délégation de Toulouse Métropole du 9 janvier 2026 d’avoir acquis un caractère exécutoire ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
- la commune ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; la seule mention de la création d’un cabinet médical pluridisciplinaire ne permet pas d’établir l’existence d’un projet réel ; les documents produits par la commune ne l’établisse pas davantage ; la seule circonstance que des maires des communes du Nord toulousain ont demandé à l’agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie que la zone soit reconnue comme territoire sous-dense, alors qu’on ignore la réponse de l’ARS et qu’aucun document n’est produit permettant de justifier d’une insuffisance de couverture médicale est insuffisante pour établir la réalité d’un projet ; aucune délibération n’a été prise en ce sens et ni étude ni chiffrage n’ont été réalisés ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’avis du service des domaines ; elle est, en outre, dépourvue de base légale et entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2026 et un mémoire enregistré le 2 juin 2026, la commune d’Aucamville, représentée par Me Serée de Roch, conclut :
1) à titre principal, à ce qu’il soit constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête ;
2) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Florentien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de suspension est privée d’objet, dès lors que le transfert de propriété est intervenu le 29 avril 2026, que le prix a été payé le 23 avril 2026 et qu’aucune cession du bien à un tiers n’est envisagée ;
- la requête au fond est tardive, dès lors que la décision de préemption a été publiée le 29 janvier 2026 et que la SCI Florentien, qui n’était pas mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner, ne pouvait se prévaloir d’aucune obligation de notification individuelle ; elle doit être regardée comme tiers à l’acte en litige de sorte que l’entrée en vigueur de sa décision résulte de sa publication et non de sa notification ; des éléments convergents établissent que la SCI Florentien ne pouvait ignorer la décision de préemption après le 2 février 2026 ;
- d’une part, la présomption d’urgence dont bénéficie en principe l’acquéreur évincé est renversée par l’intérêt public attaché à la réalisation rapide d’une maison de santé destinée à renforcer l’offre médicale sur le territoire du nord toulousain ; d’autre part, la circonstance que la vente ait été conclue entre le vendeur et la commune fait obstacle à la reconnaissance d’une présomption d’urgence ; la SCI Florentien n’apporte aucun élément permettant d’établir l’urgence à suspendre la décision en litige alors que, compte tenu de son projet, elle ne cèdera pas le bien et que d’hypothétiques travaux ne sont ni programmés ni financés ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le maire disposait d’une délégation régulière du conseil municipal du 13 janvier 2026, que Toulouse Métropole avait régulièrement délégué l’exercice du droit de préemption à la commune, que le seuil de consultation obligatoire du service des domaines n’était pas atteint, que sa décision est suffisamment motivée en droit et en fait, tant au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration que de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, et que le projet de cabinet médical pluridisciplinaire était suffisamment réel et répondait à un intérêt général ; la circonstance que l’ARS n’ait pas formellement statué sur sa demande est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; elle poursuit un objectif d’intérêt général suffisamment caractérisé ; en novembre 2025, un cabinet médical était à la recherche de nouveaux locaux ; son objectif est de préserver les conditions d’exercice des professionnels de santé ; la circonstance que certaines modalités opérationnelles demeuraient en cours d’élaboration à la date de la décision est sans incidence sur sa légalité.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2026, Toulouse Métropole observe que :
- elle a délégué l’exercice du droit de préemption à la commune par décision du 9 janvier 2026 ; cet acte réglementaire relève des dispositions de l’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 2131-1 du même code qui prévoit que les actes sont exécutoires dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés et, pour ceux mentionnés à l’article L. 2131-2, dès qu’ils ont été transmis au représentant de l’État ;
- en l’espèce, la délibération a été publiée et transmise au représentant de l’État le 9 janvier 2026.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2026, la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux représentée par Me Bernard conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Florentien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête au fond est tardive ;
- la SCI Florentien n’a plus d’intérêt à agir, la promesse de vente étant caduque dès lors qu’elle expirait le 26 décembre 2025 à 16 heures ;
- l’urgence n’est pas constituée compte tenu de la caducité de la promesse de vente ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le n° 2602983 par laquelle la SCI Florentien demande l’annulation de la décision du 29 janvier 2026.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 juin 2026 à 10 h tenue en présence de Mme Boyer, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Schuster, substituant Me Noray-Espeig, pour la SCI Florentien, qui a repris les moyens de la requête et indique que la promesse de vente expirait le 29 décembre 2025 et qu’un avenant, produit et échangé entre les parties à l’audience, a prolongé la promesse de vente, qu’elle est donc acquéreur évincé et que la décision devait lui être notifiée pour faire courir les délais de recours, que sur le projet de la commune n’a aucune réalité ;
- les observations de Me Puissant, substituant Me Serée de Roch, pour la commune d’Aucamville, qui persiste dans ses écritures, et insiste sur le fait qu’elle a produit différents éléments qui montrent la réalité de son projet, la nécessité de renforcer l’offre de soin, et relève qu’elle poursuit un objectif d’intérêt général ;
- et les observations de Me Giraudat substituant Me Bernard, pour Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, qui relève, sur l’intérêt à agir, que la SCI Florentien n’était plus liée au vendeur, que la réalité du projet est établie par la commune, dans le cadre du contrat de santé métropolitain ;
- et celles de Mme A…, pour la métropole de Toulouse, qui s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Des pièces ont été enregistrées pendant le délibéré le 4 juin 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux est propriétaire d’un immeuble situé 20 rue Gustave Eiffel sur le territoire de la commune d’Aucamville. Le 24 octobre 2025, elle a conclu avec la SCI Florentien une promesse de vente portant sur ce bien, au prix de 170 000 euros. Une déclaration d’intention d’aliéner a été adressée à la commune d’Aucamville le 28 octobre 2025. Par une décision du 9 janvier 2026, Toulouse Métropole a délégué à la commune d’Aucamville l’exercice du droit de préemption urbain pour l’acquisition de ce bien. Par une décision du 29 janvier 2026, le maire de la commune d’Aucamville a exercé ce droit de préemption, en vue de permettre la création d’un cabinet médical pluridisciplinaire. Par la présente requête, la SCI Florentien demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (…) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (…) ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ».
4. Il résulte des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
5. La décision attaquée a été prise au motif que le diagnostic de territoire effectué par la commune d’Aucamville et les communes du Nord toulousain dans le cadre de l’élaboration du contrat local de santé métropolitain, met en évidence un ratio de médecin par habitant pour la commune d’Aucamville de trois à quatre fois inférieur aux références nationales et territoriales et que l’acquisition en litige permettra la création d’un cabinet médical pluridisciplinaire visant au maintien et au développement d’une activité économique de services de santé afin de renforcer durablement l’offre de soins de proximité sur la commune.
6. Aucun des moyens invoqués par la SCI Florentien, tels que visés et analysés ci-dessus, en ce compris ceux résultant du débat à l’audience dont il a été rendu compte plus haut, n’est, en l’état du dossier, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, sans qu’il soit besoin d’examiner ni la condition relative à l’urgence, ni les fins de non-recevoir et l’exception de non-lieu à statuer opposées en défense, les conclusions à fin de suspension présentées par la SCI Florentien doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de frais de procès. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des autres parties tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Florentien est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aucamville et la société Véolia Eau – Compagnie générale des eaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Florentien, à la société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux et à la commune d’Aucamville.
Une copie en sera adressée à Toulouse Métropole.
Fait à Toulouse, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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