Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 mai 2026, n° 2601770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, et un mémoire, enregistré 6 mai 2026, M. et Mme D… B…, représentés en dernier lieu par Me Dandan, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le maire de Portet-sur-Garonne a délivré à M. et Mme C… A… un permis de construire en vue de la surélévation d’une maison existante, de la création d’un garage et de la démolition partielle d’une toiture ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils ont justifié d’un titre de propriété conformément aux exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, qu’ils ont satisfait à l’obligation de notification prévue à l’article R. 600-1 du même code et qu’ils ont produit l’arrêté attaqué ainsi que l’exige l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
- les travaux projetés auront des conséquences directes sur la jouissance de leur bien dès lors que la surélévation projetée entraînera l’obturation d’une fenêtre et que l’impact qu’elle aura sur les murs mitoyens, en termes de solidité notamment, n’est pas connu ;
- il a été procédé à la coupe d’une haie sans aucune consultation et à son remplacement par un mur sans autorisation d’urbanisme.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. A l’appui de leur requête dirigée contre l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le maire de Portet-sur-Garonne a délivré à M. et Mme C… A… un permis de construire en vue de la surélévation d’une maison existante, de la création d’un garage et de la démolition partielle d’une toiture, les requérants se bornent à soutenir, d’une part, que les travaux projetés auront des conséquences directes sur la jouissance de leur bien dès lors que la surélévation projetée entraînera l’obturation d’une fenêtre et que l’impact qu’elle aura sur les murs mitoyens, en termes de solidité notamment, n’est pas connu et, d’autre part, qu’il a été procédé à la coupe d’une haie sans aucune consultation et à son remplacement par un mur sans autorisation d’urbanisme. Toutefois, le premier moyen tiré des conséquences qu’emporte la surélévation projetée sur les conditions de jouissance du bien des requérants est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué cependant que le second moyen tiré de la coupe d’une haie sans consultation et de la réalisation d’un mur sans autorisation ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production comportant d’autres moyens, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’il soit fait droit à la demande que les requérants présentent sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D… B….
Copie pour information en sera adressée à la commune de Portet-sur-Garonne et M. et Mme C… A….
Fait à Toulouse le 22 mai 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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