Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 2 juin 2025, n° 2310290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 juillet et 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, a refusé de la renouveler, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté non daté, notifié le 27 juillet 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle sollicitée, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant retrait de sa carte de résident :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait quant au fondement de sa demande d’admission au séjour ainsi qu’à ses attaches familiales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant au fondement de sa demande ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
— elle est insuffisamment motivée, faute de se prononcer sur l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 septembre 1986, est entré en France le 29 juin 2018 muni d’un visa de long séjour en qualité de salarié en mission, avant de se voir délivrer un titre de séjour d’un an « salarié détaché ICT » à compter du 19 septembre 2018, puis une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – salarié en mission » valable à compter du 19 novembre 2018, qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 4 août 2023. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui en a refusé le renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un autre arrêté notifié le 27 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Par un jugement n° 2310290 du 4 août 2023, le magistrat désigné du tribunal a annulé les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur l’étendue du litige :
3. Le préfet des Hauts-de-Seine ayant assigné M. B à résidence, le magistrat désigné a statué, selon la procédure visé à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable, sur les conclusions de la requête dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence, par le jugement susvisé du 4 août 2023. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de se prononcer sur les seules conclusions de la requête dirigées contre les décisions du 5 juillet 2023 portant retrait et refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B et sur celles à fin d’injonction et d’astreinte.
4. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ».
6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de M. B et lui en refuser le renouvellement, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public en raison de sa condamnation, par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 26 septembre 2022, à 600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à considérer que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 432-4 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à solliciter l’annulation des décisions lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle et lui en refusant le renouvellement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement en lui délivrant, dans l’attente et dès cette notification, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 5 juillet 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant qu’il a retiré à M. B sa carte de séjour pluriannuelle et qu’il a refusé de la renouveler.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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