Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 janv. 2025, n° 2304656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 décembre 2023 et les 14 et 29 mars 2024, M. B A, représenté par Me Venezia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 le plaçant rétroactivement en congé maladie ordinaire du 1er juillet au 30 novembre 2023, ensemble la décision du 25 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son rétablissement dans ses droits, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que par arrêté du 23 février 2024, devenu définitif, M. A a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, pour la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 23 février 2024, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, M. A a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, pour la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 29 février 2024. Par suite, M. A ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Sur les frais de justice :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance ne comportant pas de dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la direction interrégionale des services pénitentiaires du Sud-Est.
Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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