Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2600930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la commune d’Aubervilliers de « prendre une décision écrite conforme à l’avis d’inaptitude » du médecin du travail ;
2°) de lui allouer une provision sur les sommes réclamées ;
3°) de condamner la commune d’Aubervilliers à lui verser la somme de 12 595 euros au titre de sa rémunération depuis le 4 novembre 2025, la somme de 3 175 euros au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 4 539 euros au titre de l’indemnité de congés payés et la somme de 2 500 euros au titre de ses préjudices financier et moral.
Elle soutient que :
malgré un avis d’inaptitude totale du médecin du travail le 4 novembre 2025, la commune d’Aubervilliers n’a engagé aucune procédure à son encontre ;
en l’absence de rupture anticipée de son contrat, elle n’a plus droit à aucune rémunération, la collectivité lui ayant demandé de faire parvenir ses arrêts de travail à la caisse primaire d’assurance maladie ;
en raison de la carence fautive de la commune elle est placée dans une situation financière et administrative difficile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est employée par la commune d’Aubervilliers en qualité d’ingénieure par un contrat à durée déterminée conclu du 1er juin 2023 au 31 mai 2026. Par un avis du 4 novembre 2025, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude. Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre à la commune d’Aubervilliers de « prendre une décision écrite conforme à l’avis d’inaptitude » du médecin du travail et de lui maintenir sa rémunération, de lui allouer une provision sur les sommes réclamées et de condamner la commune d’Aubervilliers à lui verser la somme totale de 22 809 euros. Si elle ne précise pas sur quel fondement elle entend présenter cette demande, celle-ci doit être regardée, eu égard aux termes des conclusions, à l’absence de toute requête en annulation, et à défaut en l’espèce d’une urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures, comme présentée au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au maire de la commune d’Aubervilliers de prendre une mesure de licenciement pour inaptitude physique, qui ne présentent pas de caractère provisoire ou conservatoire, ne sont manifestement pas de la nature de celles qui entrent dans l’office du juge des référés. Au demeurant, le prononcé d’une telle mesure ferait obstacle à l’exécution de la décision du 23 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune d’Aubervilliers a refusé d’engager une procédure de licenciement pour inaptitude physique à son encontre.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A… tendant au versement d’indemnités provisionnelles ne sont pas recevables lorsqu’elles sont, comme en l’espèce, formulées à titre accessoire dans une requête présentée à titre principal sur le fondement de l’article L. 521-3 et ne peuvent qu’être rejetées.
6. En troisième lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à la réparation par la commune d’Aubervilliers des préjudices qu’elle estime avoir subis doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
La juge des référés,
né
Claude Deniel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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