Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 5 juin 2026, n° 2502883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Jonquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 13 février 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 10 mars 2024, 19 juin 2023, 18 mai 2023 et 17 mai 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 400 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a interjeté appel de sa condamnation du 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de La Rochelle et que celle-ci n’a, par suite, pas le caractère d’une condamnation définitive ;
- les décisions successives de retrait de points n’ont pas été précédées de la délivrance de l’information préalable prévue à l’article R. 223-3 du code de la route ;
- des reconstitutions de points auxquelles il avait droit n’ont pas été prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 17 mai et 19 juin 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que la décision référencée « 48 SI » en litige a été retirée et que les points perdus consécutivement aux infractions des 17 et 18 mai 2023, du 19 juin 2023 et du 10 mars 2024 ont été restitués en application des dispositions du code de la route.
Vu :
- l’ordonnance de référé n° 2502894 du 2 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI» du 13 février 2025, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 13 février 2025 ainsi que des décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 10 mars 2024, 19 juin 2023, 18 mai 2023 et 17 mai 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir que l’infraction commise le 13 mars 2024 ne donne plus lieu à retrait de points, dans l’attente d’une décision pénale à intervenir, que les infractions commises les 17 mai 2023 et 19 juin 2023 ne donnent plus lieu à retrait de points et qu’il a, par voie de conséquence, procédé au retrait de la décision « 48 SI » du 13 février 2025, portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant produit en défense, daté du 10 mars 2026, qu’à cette date, les mentions des retraits de points consécutifs aux infractions commises les 13 mars 2024, 17 mai 2023, 19 juin 2023, ainsi que les mentions relatives à la décision « 48 SI » en litige, n’y figuraient plus et que le permis de conduire de l’intéressé était valide, présentant un solde positif de neuf points sur un total de douze. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 mars 2024, 17 mai 2023, 19 juin 2023 et de la décision référencée « 48SI » du 13 février 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions en annulation de la requête :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il résulte de l’instruction et notamment de l’analyse du relevé d’information intégral du requérant que les points retirés à la suite des infractions des 18 mai 2023 et 10 mars 2024 ont été restitués, respectivement, les 11 décembre 2023 et 25 septembre 2024, soit antérieurement à l’enregistrement de la présente requête. La fin de non-recevoir opposée par le ministre à ce titre doit, par suite, être accueillie, les conclusions tendant à l’annulation de ces retraits de points étant irrecevables et devant être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions en annulation du requérant doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 mars 2024, 17 mai 2023 et 19 juin 2023 et de la décision référencée « 48SI » du 13 février 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La présidente, Le greffier,
Fabienne C… André Siret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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