Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mai 2026, n° 2604077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2026 et des pièces enregistrées le 26 mai 2026, M. A… E…, représenté par Me Bachet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée porte refus de renouvellement d’un titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d’étranger malade ;
- l’exécution de cette décision lui cause un préjudice imminent et particulièrement grave ;
- il y a lieu, dès lors, de faire application de la présomption d’urgence reconnue en matière de refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire, faute pour celle-ci de justifier d’une délégation de signature régulière à la date de son édiction ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside habituellement en France, que la gravité de son état de santé n’est pas contestée, que le défaut de prise en charge médicale peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement, en Irak, d’un traitement approprié ;
- le préfet s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er décembre 2025, qui retient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais estime qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Irak et voyager sans risque ; il est atteint d’un diabète de type I nécessitant un traitement quotidien et vital à vie ; en outre, il n’est pas établi qu’il pourrait bénéficier effectivement en Irak de la stricte continuité de son traitement vital, compte tenu des défaillances persistantes du système de santé irakien, notamment en matière d’approvisionnement médicamenteux, de fiabilité des traitements disponibles et d’accessibilité financière aux soins, sans qu’il soit démontré que l’offre de soins se serait améliorée depuis la délivrance de son précédent titre de séjour ;
- en estimant le contraire, le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte en outre une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en France depuis deux ans, y a noué des relations privées et y bénéficie d’une prise en charge médicale nécessitant une stricte continuité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme B…, signataire de l’arrêté attaqué, disposait d’une délégation de signature du préfet du 5 décembre 2024, régulièrement publiée le 6 décembre 2024 ;
- son arrêté est suffisamment motivé tant en droit qu’en fait ;
- au titre de la légalité interne, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé du requérant nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il pouvait recevoir un traitement approprié dans son pays d’origine, l’Irak ; les fiches Medcoi produites montrent que les insulines glargine et asparte, qui correspondent aux médicaments qui lui sont nécessaires, l’Abasaglar et le Novorapid sont disponibles à Bagdad ; le requérant n’apporte pas d’éléments en sens contraire ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu ; M. D… n’a pas demandé de titre de séjour vie privée et familiale ; il est entré récemment en France.
Des pièces ont été enregistrées pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 22 mai 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601762 enregistrée le 2 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 14 h 00 tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Bachet, représentant M. D…, qui a repris les moyens de la requête, rappelle que l’urgence ne saurait être discutée, que le traitement que doit prendre M. D… est composé de deux médicaments, le Novorapid qu’il prend trois fois par jour, et l’Abasaglar qu’il prend deux fois par jour, que la note qu’elle produit, issue de l’ambassade de France en Irak, révèle de nombreuses contrefaçons médicamenteuses et des difficultés qui font obstacle au renvoi en Irak, que les fiches Medcoi montrent que les médicaments sont à Bagdad alors qu’il est originaire de la région de Babel à environ 100 km de distance ;
- et celles de M. C… pour le préfet de la Haute-Garonne, qui précise que le diabète de l’intéressé a été diagnostiqué en France, que les fiches Medcoi produites montrent que les molécules concernées sont disponibles, que la demande d’asile de M. D… a été rejetée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant irakien né le 6 octobre 1989 à Babel (Irak), est entré en France le 20 juillet 2023. Sa demande d’asile, présentée le 8 août 2023, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 7 juin 2024. Il a, par ailleurs, sollicité le 29 février 2024 son admission au séjour en qualité d’étranger malade et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 décembre 2024 au 10 décembre 2025. Il en a demandé le renouvellement le 29 septembre 2025. Par un avis du 1er décembre 2025, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers ce pays. Par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, compte tenu de l’urgence à statuer sur le recours de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. D…, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition liée à l’urgence, les conclusions à fin de suspension et d’injonction de M. D… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… i est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… i est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E… i et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Haute-Garonne et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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