Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2306047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière Maison de la Madeleine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023 et le 12 décembre 2024, la société civile immobilière Maison de la Madeleine, représentée par Me Bouron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 194,80 euros mise à sa charge par le titre de recette n° 2023-98-2296 du 5 mai 2023 émis par le maire de la commune de Provins pour l’occupation et la sécurisation, devant sa propriété, du domaine public communal au titre du mois de décembre 2022 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 511 euros mise à sa charge par le titre de recette n° 2023-98-2297 du 5 mai 2023 émis par le maire de la commune de Provins pour l’occupation et la sécurisation, devant sa propriété, du domaine public communal au titre du mois de janvier 2023 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 268 euros mise à sa charge par le titre de recette n° 2023-98-2298 du 5 mai 2023 émis par le maire de la commune de Provins pour l’occupation et la sécurisation, devant sa propriété, du domaine public communal au titre du mois de février 2023 ;
4°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 511 euros mise à sa charge par le titre de recette n° 2023-98-2299 du 5 mai 2023 émis par le maire de la commune de Provins pour l’occupation et la sécurisation, devant sa propriété, du domaine public communal au titre du mois de mars 2023 ;
5°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 430 euros mise à sa charge par le titre de recette n° 2023-98-2735 du 15 mai 2023 émis par le maire de la commune de Provins pour l’occupation et la sécurisation, devant sa propriété, du domaine public communal au titre du mois d’avril 2023 ;
6°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 2 511 euros mise à sa charge par le titre de recette n° 2023-98-3522 du 16 juin 2023 émis par le maire de la commune de Provins pour l’occupation et la sécurisation, devant sa propriété, du domaine public communal au titre du mois de mai 2023 ;
7°) de mettre à la charge de la commune de Provins une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les six titres de recettes litigieux sont entachés d’une méconnaissance des dispositions fixant les redevances pour occupation du domaine public à compter du
1er janvier 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 28 février 2025, la commune de Provins, représentée par Me Landot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société Maison de la Madeleine une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le titre exécutoire n° 2023-98-2735 du 15 mai 2023 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société Maison de la Madeleine ne sont pas fondés.
Une lettre du 6 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 17 novembre 2026.
Une ordonnance du 17 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Bouron, représentant la société Maison de la Madeleine et les observations de Me Lenain, substituant Me Landot, représentant la commune de Provins.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière Maison de la Madeleine est propriétaire d’un ensemble immobilier depuis le mois de juin 2013 sur la commune de Provins (Seine-et-Marne). En décembre 2020, une partie du mur d’enceinte de la propriété situé rue du Vieux Minage s’est effondrée sur la voie publique. Par un arrêté du 22 janvier 2021, le maire de la commune de Provins a pris un arrêté de péril imminent et a enjoint à la société Maison de la Madeleine de procéder aux travaux nécessaires en vue de la sécurisation du mur et de ses abords immédiats sur la voirie publique jusqu’à sa reconstruction complète. Par une ordonnance du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a désigné un expert afin que celui-ci se prononce sur l’état du mur d’enceinte, lequel a constaté un péril grave et imminent sur le mur et a estimé que la sécurisation demeurait nécessaire. Les 5 mai, 15 mai et 16 juin 2023, le maire de la commune de Provins a émis six titres exécutoires pour l’occupation et la sécurisation du domaine public communal pour la période allant du mois de décembre 2022 au mois de mai 2023. Par la présente requête, la société Maison de la Madeleine demande au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la somme totale de 14 425,80 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-1 de ce même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…). ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ».
En premier lieu, si la société requérante invoque une méconnaissance des dispositions fixant les redevances pour occupation du domaine public à compter du 1er janvier 2021, ces dispositions ont été abrogées par l’entrée en vigueur de la délibération n° 2021.91 fixant la redevance pour occupation du domaine public au titre de l’année 2022, puis par l’entrée en vigueur de la délibération n° 2022.83 fixant la redevance pour occupation du domaine public au titre de l’année 2023, la commune de Provins produisant pour ces deux délibérations un certificat d’affichage signé par son maire.
En second lieu, à supposer que la société requérante ait entendu critiquer les montants des redevances fixées pour les années 2022 et 2023, il résulte de l’instruction que l’effondrement du mur d’enceinte situé rue du Vieux Minage a conduit le maire de la commune de Provins à éditer un arrêté de péril imminent visant à neutraliser l’accès au trottoir au droit dudit mur d’enceinte sur toute la longueur du mur, soit une longueur totale d’environ quinze mètres, jusqu’au 5 juin 2023 où la pose d’une palissade en bois a été réalisée par la société requérante sur cette même longueur à la suite de la destruction du mur. Si la société Maison de la Madeleine conteste le bien-fondé et le mode de calcul des six titres exécutoires émis par le maire de la commune de Provins pour un montant total de 14 425,80 euros, il résulte de l’instruction que ce montant correspond d’une part, s’agissant de la sécurisation du domaine public, au produit du tarif applicable au titre de l’année considérée, par le nombre de jours et le nombre de mètres linéaires et, d’autre part, s’agissant de la mise à disposition de barrières de sécurisation, au produit du tarif applicable au titre de l’année considérée, par le nombre de jours et le nombre de mètres linéaires. Si, s’agissant de ce dernier point, la société requérante soutient que le nombre de 21 mètres linéaires appliqué par la commune n’est nullement justifié, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise ainsi que des photographies produites, que l’ensemble du mur d’enceinte d’une largeur de quinze mètres risquait de s’effondrer et que le périmètre de sécurisation mis en place par la commune sur le trottoir contigu à ce mur d’enceinte nécessitait des retours de barriérage afin d’établir une surface neutralisant ledit trottoir sur l’ensemble du périmètre. Ainsi, le chiffre de 21 mètres linéaires retenu par la commune correspond à la somme de quinze mètres et des deux retours à chaque extrémité destinés à bloquer l’accès à la partie correspondante du trottoir. Par suite, et alors au demeurant que la société requérante n’invoque pas, par la voie de l’exception, l’illégalité des délibérations fixant la redevance pour occupation du domaine public au titre des années 2022 et 2023, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions fixant les redevances pour occupation du domaine public à compter du 1er janvier 2021 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin de décharge de la société Maison de la Madeleine doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Provins, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par la société Maison de la Madeleine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du la société Maison de la Madeleine la somme demandée par la commune de Provins au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Maison de la Madeleine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Provins présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Maison de la Madeleine et à la commune de Provins.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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